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Convention collective MISSIONS LOCALES ET PAIO
Brochure JO 3304

Convention collective nationale des missions locales et PAIO.
Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JORF 1er janvier 2002).

Convention collective nationale du 21 février 2001 (A National)

ARTICLE 1-1

TITRE Ier : Règles générales.
Champ d'application
en vigueur étendu



La présente convention collective couvre le territoire national,
y compris les DOM, et règle les rapports entre :
- d'une part, les employeurs des missions locales et PAIO et de leurs groupements dont l'activité principale est le suivi, l'insertion sociale et professionnelle, l'accompagnement des jeunes et la construction des réponses adaptées à leur situation, relevant de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 et de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989, notamment classifiés sous les codes NAF 853 K et 913 E ;
- d'autre part, les salariés des missions locales et PAIO, et de leurs groupements.


ARTICLE 1-2

TITRE Ier : Règles générales.
Durée.
en vigueur étendu


La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.


ARTICLE 1-3

TITRE Ier : Règles générales.
Révision.
en vigueur étendu


La demande de révision de la convention collective est formulée par l'une des parties contractantes. Elle doit être notifiée par pli recommandé avec accusé de réception et accompagnée d'un projet de modification. La négociation débute dans les 3 mois suivant la réception de la demande de révision ; sa conclusion se fera dans les 3 mois après l'ouverture de la négociation.
Les dispositions de la présente convention collective resteront applicables jusqu'à la signature du nouvel accord.


ARTICLE 1-4

TITRE Ier : Règles générales.
Dénonciation.
en vigueur étendu


Toute dénonciation de la présente convention par l'une des parties contractantes doit être portée, conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit être motivée. Elle comporte une durée de préavis fixée à 6 mois. Cette dénonciation doit donner lieu aux dépôts prévus par le code du travail. Elle doit être suivie dans les 3 mois de l'ouverture de négociations en vue de la conclusion d'une nouvelle convention collective.
Si la convention a été dénoncée et n'a pas été remplacée par une nouvelle convention dans un délai de 18 mois, les salariés conservent les avantages acquis individuels, antérieurs à la signature de ladite convention.


ARTICLE 1-5

TITRE Ier : Règles générales.
Effets.
en vigueur étendu


La présente convention collective ne peut, en aucun cas, porter atteinte aux avantages acquis individuellement ou collectivement antérieurement à la signature de ladite convention en ce qui concerne les salaires, les conditions et la durée de travail, ni motiver la rupture du contrat de travail.


ARTICLE 1-6

TITRE Ier : Règles générales.
Adhésions.
en vigueur étendu


Peuvent adhérer à la convention collective :
- toute organisation syndicale nationale représentative des salariés au titre de l'article L. 133-2 du code du travail ;
- toute organisation nationale représentative des employeurs dans le champ défini à l'article 1.1.


ARTICLE 1-7

TITRE Ier : Règles générales.
Application.
en vigueur étendu


Les employeurs n'entrant pas dans le champ défini à l'article 1.1
et n'entrant pas dans le champ d'application d'une autre
convention collective peuvent décider d'appliquer la présente convention collective.


ARTICLE 2-1

TITRE II : Liberté d'opinion, droit syndical, représentation du personnel.
Droit syndical.
en vigueur étendu

Dernière modification : M(Avenant n° 13 2003-06-03 art. 1, art. 2 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-43 étendu par arrêté du 7 mai 2004 JORF 18 mai 2004).

2.1.1. Liberté d'opinion
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion et s'engagent à la respecter réciproquement. Elles reconnaissent également le droit pour l'employeur comme pour les salariés d'adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du livre IV du code du travail.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat et à n'exercer aucune pression sur un salarié en exercice du fait de son appartenance syndicale ou non.
L'appartenance syndicale ne peut entraver l'évolution de carrière, la promotion du salarié.
Les salariés s'engagent à respecter la liberté d'opinion et la liberté syndicale des autres salariés.
Les parties signataires veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs à en faire assurer le respect intégral.
2.1.2. Exercice du droit syndical
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les structures.
La liberté de constitution de sections syndicales et de syndicats est reconnue aux organisations syndicales représentatives.
Le syndicat informe l'employeur du salarié qu'il désigne pour le représenter dans la structure.
Prenant en considération la structure et les activités des organismes concernés par la présente convention, les parties signataires reconnaissent que le droit syndical doit s'exercer sans qu'il en résulte de gêne dans le fonctionnement du service et en respectant la nécessaire discrétion envers les usagers.
Dans le respect des principes énoncés ci-dessus :
2.1.2.1. La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l'enceinte des structures.
2.1.2.2. L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel, du CE, de la délégation unique du personnel (DP et CE) et du CHSCT. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis à l'employeur de la structure simultanément à l'affichage.
2.1.2.3. Il pourra être procédé à la diffusion des publications et tracts de nature syndicale aux salariés des structures et dans l'enceinte de celles-ci. Les lieux et heures de diffusion, si celles-ci ne se placent pas aux heures d'entrée et de sortie du personnel, sont fixés par accord entre l'employeur et les organisations syndicales.
2.1.2.4. Dans les structures de moins de 200 salariés, si un local ne peut être mis à disposition, il est mis à disposition un lieu de rangement, par organisation syndicale, fermé à clé ainsi que des moyens pour le fonctionnement qui peuvent être négociés localement.
2.1.3. Les sections syndicales
Les adhérents de chaque section syndicale ou syndicat peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de la structure en dehors des horaires de travail, suivant les modalités fixées en accord avec l'employeur.


Dans la mesure du possible, les horaires de service seront aménagés pour permettre au personnel de participer aux réunions mensuelles.
Les sections syndicales ou syndicats peuvent, après information à l'employeur, inviter des personnalités syndicales extérieures à la structure ou dans d'autres locaux mis à leur disposition.
Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, sous réserve de l'accord de l'employeur.
Les réunions prévues aux 3 alinéas précédents ont lieu en dehors du temps de travail des participants, à l'exception des représentants du personnel, qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
2.1.4. Informations syndicales
Chaque salarié relevant de la présente convention collective dispose d'un crédit annuel de deux demi-journées d'information syndicale, considéré comme temps de travail.
2.1.5. Les délégués syndicaux
L'activité des délégués syndicaux désignés par leur organisation syndicale s'exerce dans le cadre de la loi.
Dans les établissements de 11 à 49 salariés, les délégués du personnel titulaires élus sur les listes syndicales représentatives peuvent être désignés par leur syndicat comme délégués syndicaux pour la durée du mandat. A ce titre, ils bénéficient de 4 heures mensuelles de délégation qui s'ajoutent aux heures de délégation au titre de délégué du personnel.
Dans les établissements à partir de 50 salariés, les organisations syndicales représentatives peuvent désigner un délégué syndical. Il est accordé à chaque délégué syndical un crédit de 10 heures de délégation mensuelle.
Ce crédit d'heures, considéré comme temps de travail, ne peut être dépassé, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
2.1.6. Représentation syndicale régionale
L'expression régionale du dialogue social constitue une orientation de la présente convention collective. Les modalités de sa mise en oeuvre et de son organisation seront dans les premiers travaux d'actualisation du présent texte.
2.1.7. Absences pour raisons syndicales
Des autorisations d'absence peuvent être accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale, dans les cas suivants :
2.1.7.1. Participation aux commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective nationale.
Les autorisations d'absence seront accordées sur présentation de la convocation précisant les lieux et dates.
2.1.7.2. Participation aux congrès et assemblées statutaires.


Les autorisations d'absence peuvent être accordées à concurrence de 4 jours ouvrés par an, fractionnables, par organisation syndicale et par structure, sur convocation écrite présentée 1 mois à l'avance, sauf cas d'urgence, par leur organisation syndicale.
2.1.7.3. Exercice d'un mandat syndical électif.
Des autorisations d'absence peuvent être accordées à concurrence de 12 jours ouvrables par an, fractionnés ou non, sur convocation écrite présentée 1 semaine à l'avance par leur organisation syndicale, aux personnels membres des instances statutaires des syndicats au niveau national, régional, départemental ou local, désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués. Les absences prévues aux alinéas ci-dessus ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.


ARTICLE 2-2

TITRE II : Liberté d'opinion, droit syndical, représentation du personnel.
Suspension ou interruption : du contrat de travail pour exercice d'un mandat syndical.
en vigueur étendu


Lorsqu'un salarié, après au moins 1 an de présence, quitte la structure pour exercer un mandat syndical dans la branche professionnelle, son contrat de travail est suspendu pour une durée maximale de 3 ans.
Son déroulement de carrière correspondra aux dispositions prises pour les autres salariés.
Lorsqu'un salarié, après au moins 3 ans de présence, quitte la structure pour exercer une fonction syndicale hors de la branche professionnelle, il jouira, pendant 6 ans à compter de son départ, d'une priorité de retour dans son emploi initial ou dans un emploi identique pendant l'année qui suit l'expiration de son mandat. La demande de réemploi doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son mandat.


ARTICLE 2-3

TITRE II : Liberté d'opinion, droit syndical, représentation du personnel.
Atteinte à la liberté d'opinion et à la liberté syndicale.
en vigueur étendu


S'il est constaté qu'un salarié a été licencié en violation des dispositions incluses dans les articles ci-dessus, les parties signataires s'emploieront à apporter au cas litigieux une solution équitable dans le cadre de la commission nationale paritaire de conciliation.
Dans le cas où un accord ne serait pas trouvé, cette procédure ne fait pas obstacle aux droits pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.


ARTICLE 2-4

TITRE II : Liberté d'opinion, droit syndical, représentation du personnel.
Les délégués du personnel.
en vigueur étendu

Dernière modification : M(Avenant n° 13 2003-06-03 art. 1 à art. 11 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-43 étendu par arrêté du 7 mai 2004 JORF 18 mai 2004).

2.4.1. Elections des délégués du personnel
Dans chaque structure occupant habituellement au moins 11 salariés, il est institué des délégués du personnel.
Dans les structures de moins de 50 salariés, les délégués du personnel ont une fonction élargie à celle des délégués au comité d'entreprise en ce qui concerne la fonction économique ainsi que les attributions du CHSCT dans le cadre des délégations et moyens dont disposent les délégués du personnel.
Les élections ont lieu tous les 2 ans.
L'employeur est tenu d'afficher les modalités des élections en fonction de la loi et selon le protocole d'accord électoral négocié avec les organisations syndicales intéressées. L'employeur informe également les organisations syndicales signataires de la présente convention.
Lorsqu'il existe déjà des délégués du personnel, les mesures prévues à l'alinéa précédent sont prises 1 mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice.
Lorsqu'il n'existe pas encore de délégués du personnel, si l'employeur est invité à organiser des élections sur demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, ces mesures sont prises dans le mois suivant la demande.

2.4.2. Calcul de l'effectif
Le nombre de délégués du personnel est fonction de l'effectif. L'effectif de 11 salariés doit être atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes.
En cas de regroupement de structures qui ne forment plus alors qu'une seule entité juridique, l'effectif est décompté en faisant la somme des effectifs de structures regroupées.
Pour le décompte de 11 salariés, au maximum 3 salariés travaillant à mi-temps ou plus sont pris en compte chacun pour un temps plein. Au-dessus de 11 salariés le calcul de l'effectif s'effectue conformément au code du travail.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif les contrats aidés : CES, CEC, CIE.
Sont pris en compte dans l'effectif les contrats de qualification, d'orientation, d'apprentissage, les CEC et les CIE en contrat à durée indéterminée et les emplois-jeunes. Les salariés mis à disposition de la structure par un organisme extérieur, conformément à l'article L. 421-2 du code du travail, sont pris en compte dans le calcul de l'effectif au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents.
2.4.3. Electorat, éligibilité


2.4.3.1. Electorat.
Sont électeurs, les salariés âgés de 16 ans accomplis ainsi que les salariés en situation de détachement permanent ou de mise à disposition durable par une structure extérieure, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé au moins 3 mois de manière continue ou non dans l'établissement à la date du premier tour des élections.
2.4.3.2. Eligibilité.
Sont éligibles les salariés âgés de 18 ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis au moins 1 an sans interruption dans la structure à la date du 1er tour des élections.
Les salariés occupant un temps partiel dans plusieurs structures ne sont éligibles que dans l'une de ces structures. Ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
Les salariés n'ayant que des liens intermittents avec l'établissement étant employés occasionnellement selon les besoins sont éligibles. Les salariés mis à disposition par une structure extérieure et les salariés en situation de détachement permanent sont éligibles.
Les protections sont assurées conformément aux dispositions des articles L. 425-1 à 3 du code du travail.

2.4.4. Nombre de délégués du personnel

(1) EFFECTIF DE L'ÉTABLISSEMENT
(2) NOMBRE DE DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
-----------------------------------------------------------------


: : 2 :

: 1 :------------------------------------------

: : Titulaires : Suppléants :



-----------------------------------------------------------------

: Moins de 26 : 1 : 1 :

: De 26 à 74 : 2 : 2 :

: De 75 à 99 : 3 : 3 :

: De 100 à 124 : 4 : 4 :

: De 125 à 174 : 5 : 5 :

: De 175 à 249 : 6 : 6 :


----------------------------------------------------------------- 2.4.5. Utilisation des heures de délégation Dans les structures de moins de 50 salariés, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués titulaires ont un crédit d'heures qui ne peut excéder 10 heures par mois. Dans les structures d'au moins 50 salariés, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel titulaires ont un crédit d'heures qui ne peut excéder 15 heures par mois. Les délégués du personnel exercent leur fonction de CHSCT dans le cadre des heures de délégation dont ils bénéficient en qualité de délégués du personnel. Dans les structures de 50 salariés et plus, les délégués du personnel qui exercent les missions du CHSCT disposent des mêmes moyens que les membres dudit comité et bénéficient notamment d'un crédit d'heures mensuel dont le montant dépend de l'effectif de la structure. Ce crédit ne peut être dépassé, sauf circonstances exceptionnelles. Il est considéré comme temps de travail. A la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant.

2.4.6. Missions.
Les délégués du personnel ont pour mission :
- de participer au dialogue social au sein de leur structure ;
- de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à la présente convention collective et ses annexes, aux salaires, et à l'application du code du travail et des autres lois et réglementations concernant la protection sociale, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance complémentaire ;
- de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée ;
- d'assurer le contrôle et d'accompagner, s'il le désire, l'inspecteur du travail dans ses visites.
2.4.7. Conseil d'établissement
Pour l'élargissement de la fonction de délégué du personnel à celle de délégué du comité d'entreprise, il est institué un conseil d'établissement.
Ce conseil n'a pas pour effet de faire remplir aux délégués du personnel le rôle d'un comité d'entreprise tant au regard de ses attributions que des moyens dont il dispose.
Dans le cadre du temps du conseil d'établissement, les délégués du personnel peuvent communiquer à l'employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du service et à l'organisation générale de la structure. Ils sont consultés pour les mesures prises afin de faciliter l'insertion dans le milieu ordinaire du travail des travailleurs handicapés (art. L. 323-9 du code du travail).
Ils assurent avec l'employeur le fonctionnement de toutes les actions sociales existant dans la structure, sachant que tout acte de gestion dans ce domaine requiert l'accord de la majorité des délégués et celui de l'employeur. Ils peuvent gérer le budget des oeuvres sociales, s'il existe dans la structure.
Le conseil d'établissement fonctionne dans le cadre des réunions mensuelles normales des délégués du personnel.
Les attributions du CHSCT sont celles définies à l'article L. 236-4 du code du travail.

2.4.8. Exercice des fonctions de délégué du personnel
Les délégués du personnel sont reçus ensemble par l'employeur ou son représentant au moins 1 fois par mois. Ce temps n'est pas imputable sur le temps de délégation.
En dehors de ces réunions périodiques, les délégués sont reçus :
- collectivement, en cas d'urgence sur leur demande ou celle de l'employeur ;
- individuellement, sur leur demande, sur les questions à traiter.
Les délégués du personnel remettent à l'employeur, 2 jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note exposant l'objet de leur demande. La copie de cette note est transcrite sur le registre des délégués du personnel avec mention de la réponse de l'employeur, dans un délai n'excédant pas 6 jours ouvrables après la réunion.
Il est tenu un registre des comptes rendus des réunions du personnel. Ce registre est mis à disposition des délégués du personnel et de l'inspecteur du travail. Les salariés ont la faculté de consulter ce registre pendant les heures de travail.
L'employeur doit mettre à la disposition des représentants du personnel, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, un local leur permettant de remplir leur mission. Ils ont accès aux moyens de communication de la structure (télécopie, téléphone, courrier électronique ..).
Les contraintes de fonctionnement sont prises en compte pour mettre en oeuvre cette faculté.
Les délégués du personnel se réunissent en tant que CHSCT au moins 1 fois par trimestre, sur convocation de l'employeur et également à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande de 2 membres.


ARTICLE 2-5

TITRE II : Liberté d'opinion, droit syndical, représentation du personnel.
Le comité d'entreprise.
en vigueur étendu

Dernière modification : M(Avenant n° 13 2003-06-03 art. 12, art. 13, art. 14 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-43 étendu par arrêté du 7 mai 2004 JORF 18 mai 2004).


Il est institué un comité d'entreprise dans les structures à partir de 50 salariés, qui fonctionne dans les conditions prévues au titre III du livre IV du code du travail.
2.5.1. Les attributions
Le comité d'entreprise a des attributions professionnelles, des attributions économiques et des attributions sociales et culturelles qu'il exerce dans les conditions définies par la loi, et notamment :
- attributions professionnelles :
- il formule, examine toutes propositions de nature à améliorer les conditions de travail et d'emploi des salariés ainsi que leurs conditions de vie dans la structure ;
- il est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnel, ainsi qu'à leur adaptation à l'emploi compte tenu de l'évolution des techniques ;
- il donne son avis sur les plans annuels et pluriannuels de formation ;
- il donne son avis sur le règlement intérieur et sur les modifications éventuelles ;
- en cas de licenciement collectif, il intervient suivant les dispositions légales dans le cadre du plan social mis en place ;
- attributions d'ordre économique :
- en matière économique, le comité d'entreprise exerce ses attributions à titre consultatif. Il bénéficie, dans ce but, d'une information particulière sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de la structure, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou les effectifs et la durée du travail ;
- il est invité à donner son avis 1 fois par an sur les orientations ou objectifs, en matière d'extension, de conversion, d'équipement et le contenu des projets techniques, ainsi que des moyens à mettre en oeuvre pour leur réalisation ;
- chaque année, il sera appelé à donner son avis sur les prévisions budgétaires de la structure. Pour lui permettre d'émettre un avis motivé, il recevra préalablement communication écrite au minimum des comptes principaux assortis des informations, et éventuellement, des documents nécessaires à leur compréhension, dans des délais suffisants ;
- attributions d'ordre social et culturel :
- conformément à l'article L. 432-7 du code du travail, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans la structure au profit des salariés ou de leurs familles ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement ;
- la gestion des activités sociales et culturelles est financée par une contribution dont le montant est négocié localement. Toutefois, cette contribution ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de la structure atteint au cours des 3 dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise. Cette contribution est indépendante de la participation légale au fonctionnement du comité d'entreprise, de 0,2 % de la masse salariale brute.
2.5.2. Financement


Le fonctionnement du comité d'entreprise et la formation économique des membres élus sont supportés financièrement dans les conditions fixées par la loi.
Pour exercer ses attributions propres, le comité d'entreprise peut faire appel à des experts.
2.5.3. Nombre de délégués
- (1) : EFFECTIF DE L'ÉTABLISSEMENT ;
- (2) : NOMBRE DE DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL ;
-----------------------------------------------------------------


: : 2 :

: 1 :------------------------------------------

: : Titulaires : Suppléants :



-----------------------------------------------------------------

:De 50 à 74 : 3 : 3 :

:de 75 à 99 : 4 : 4 :

:De 100 à 124 : 5 : 5 :

:De 125 à 149 : 6 : 6 :

:De 150 à 174 : 7 : 7 :

:De 175 à 199 : 8 : 8 :


----------------------------------------------------------------- 2.5.4. Crédits d'heures Les membres titulaires disposent d'un crédit mensuel de 20 heures pour l'exercice de leurs fonctions. Ce crédit d'heures est payé comme temps de travail. Il ne peut être ni dépassé (excepté en cas de circonstances exceptionnelles), ni reporté d'un mois sur l'autre. A la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant. 2.5.5. Mutualisation des fonds des oeuvres sociales La mutualisation des fonds affectables aux oeuvres sociales est une voie d'évolution souhaitée de la présente convention collective. Les travaux à conduire pour déboucher sur un avenant organisant cette mutualisation prendront en compte la nécessité du maintien des prérogatives de gestion dans les structures ayant un comité d'entreprise.


ARTICLE 2-6

TITRE II : Liberté d'opinion, droit syndical, représentation du personnel.
La délégation unique du personnel.
en vigueur étendu


La délégation unique du personnel prévue à l'article L. 431-1-1 du code du travail peut être mise en place par accord préélectoral dans les structures d'au moins 50 salariés.


ARTICLE 2-7

TITRE II : Liberté d'opinion, droit syndical, représentation du personnel.
Les élections des délégués du personnel.
en vigueur étendu


Les élections des délégués du personnel, celles des représentants du personnel dans les comités d'entreprise ou celles des délégations uniques du personnel ont lieu à la même date pour l'ensemble des structures dès que les conditions juridiques permettront cette élection simultanée.
Les résultats ainsi obtenus et collationnés au plan national détermineront la représentativité des syndicats représentatifs au plan national existant dans la branche professionnelle et leurs moyens de fonctionnement.


ARTICLE 3-1

TITRE III : RECRUTEMENT - LICENCIEMENT.
Conditions.
en vigueur étendu


Aucune discrimination ni ségrégation, quelles qu'elles soient, ne peuvent être admises lors de la procédure d'embauche ou de licenciement.
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.
3.1.1. Egalité professionnelle. - Egalité de traitement
L'employeur s'engage à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdit en conséquence de prendre des décisions contraires concernant les relations de travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail. L'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail.
3.1.2. Visite médicale
Tout salarié doit subir, au plus tard dans le premier mois qui suit son embauche, un examen médical réalisé dans le cadre de la médecine du travail pour s'assurer de son aptitude physique à occuper l'emploi pour lequel il a été recruté.
3.1.3. Constitution du dossier d'embauche
Le salarié devra justifier de son identité et de ses aptitudes professionnelles, références, expériences professionnelles, titres ou diplômes.


ARTICLE 3-2

TITRE III : RECRUTEMENT - LICENCIEMENT.
Embauche - Contrats de travail - Période d'essai.
en vigueur étendu

3.2.1. Embauche
L'embauche est faite, en règle générale, sous le régime du contrat à durée indéterminée.
Tout engagement sera confirmé à l'intéressé par un contrat de travail écrit.
Celui-ci comportera toutes les indications conformément à la législation en vigueur ainsi que la référence à la présente convention collective et sera établi en double exemplaire, dont l'un sera remis au salarié.
Lors de son entrée dans la structure, le salarié reçoit communication du texte de la convention collective, dont un exemplaire lui est remis.
3.2.2. Contrat de travail
Tout changement significatif au contrat de travail initial doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail.
3.2.2.1. Contrat de travail à durée indéterminée et période d'essai.
Toute embauche d'un salarié sur un contrat à durée indéterminée sera confirmée dans un délai de 8 jours au maximum par un contrat de travail écrit.
La période d'essai est d'une durée de 1 mois, avec possibilité de renouvellement (concernant les cadres : cf. titre VIII " Dispositions spécifiques aux cadres ", art. 8.2).
Pendant la période d'essai, les 2 parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis.
Au terme de la première période d'essai, un entretien entre l'employeur et le salarié dresse un bilan de celle-ci. L'employeur indique au salarié sa décision de renouvellement éventuel pour une durée qui ne peut excéder celle de la période initiale.
A la fin de la période d'essai, la notification de confirmation dans l'emploi et son acceptation par l'intéressé valent contrat à durée indéterminée.
3.2.2.2. Contrat de travail à durée déterminée et période d'essai.
Le recrutement par contrat à durée déterminée doit rester exceptionnel. Il se fait conformément aux dispositions légales en vigueur.
En cas de besoin de personnel permanent, les candidatures des salariés sous contrat à durée déterminée sont examinées en priorité.
Le contrat de travail est signé dans les 48 heures suivant la prise de fonction.
La période d'essai est de 1 jour par semaine pour les contrats inférieurs ou égaux à 6 mois, dans la limite de 2 semaines, et de 1 mois pour les contrats supérieurs à 6 mois.
En cas d'embauche définitive dans le même poste, il n'y a pas de nouvelle période d'essai et l'ancienneté court à compter du jour d'entrée dans la structure.
En cas de remplacement d'un titulaire absent d'un emploi permanent, le nom du titulaire doit être porté sur le contrat de travail.
Dès le début de son contrat de travail, le personnel en contrat à durée déterminée bénéficie des dispositions de la présente convention collective.


A la fin de son contrat de travail à durée déterminée, le salarié perçoit l'indemnité de précarité d'emploi, conformément à la législation en vigueur sauf si l'employeur lui propose un CDI en continuité de son CDD dans des conditions similaires.


ARTICLE 3-3

TITRE III : RECRUTEMENT - LICENCIEMENT.
Affectation d'emploi et mobilité.
en vigueur étendu


L'embauchage du personnel vaut pour l'ensemble des lieux de travail de même résidence administrative gérée directement par l'organisme ayant juridiquement la qualité d'employeur.
Suivant l'implantation de la structure avec des antennes sur plusieurs sites au niveau de son influence géographique, une clause de mobilité peut être incluse dans le contrat de travail.
Après consultation des instances représentatives du personnel, les éventuels changements d'affectation se feront en premier lieu sur la base du volontariat.
Les partenaires sociaux actent l'obligation d'une compensation, en temps ou financière, à négocier localement, lorsque le salarié doit augmenter son temps ou sa distance d'accès au lieu de sa nouvelle affectation suite à la demande de son employeur.
3.3.1. Vacance et création de poste
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur conserve le choix de recrutement. Toutefois, il en informe le personnel : les candidatures internes à la structure répondant aux conditions requises sont étudiées en priorité puis les candidatures émanant des autres structures du réseau.
Tout besoin de pourvoi fera l'objet d'une annonce par voie d'affichage qui sera maintenue pendant un délai de 15 jours pour le recrutement en interne dans la structure et 1 mois pour le recrutement dans les structures du réseau.
En cas d'affectation suite à un appel à candidatures et donnant lieu à changement de catégorie, une période probatoire peut être envisagée et la durée ne peut excéder la période d'essai de la catégorie concernée. A la fin de la période probatoire, le salarié est confirmé dans son emploi ; dans le cas contraire, il réintègre l'emploi précédemment occupé dans les conditions antérieures.
En cas d'affectation ne donnant pas lieu à changement de catégorie, il n'y a pas de période probatoire.
Tout rejet de candidature sera notifié par écrit au postulant.
3.3.2. Mutation et mobilité dans le réseau
Des mutations volontaires peuvent avoir lieu entre les structures du réseau d'accueil avec l'accord écrit de toutes les parties.
Ces mutations se font en tout état de cause sans autre examen probatoire d'entrée. Le personnel ainsi muté garde le bénéfice des avantages acquis prévus dans la convention collective.
Les structures mettent en place les moyens d'information interne.
3.3.3. Bourse d'emploi
Les signataires ont la volonté d'élargir la gestion des recrutements au niveau de la branche professionnelle et de permettre aux salariés du réseau une mobilité entre les structures.
Le présent texte sera donc complété par voie d'avenant après les travaux de mise au point d'une bourse d'emploi, qui définiront les conditions et les modalités d'informations nationales.


ARTICLE 3-4

TITRE III : RECRUTEMENT - LICENCIEMENT.
Cas de mise à disposition.
en vigueur étendu

3.4.1. Mise à disposition par un organisme extérieur
Les personnes mises à disposition par des organismes extérieurs ne sont pas rattachées à la présente convention collective. Les horaires leur sont applicables. Les congés ainsi que la période de référence pour l'octroi de ces congés leur sont applicables quand ils sont plus favorables au salarié mis à disposition.
Ces personnes sont désignées par leur employeur d'origine. Une convention tripartite entre l'employeur d'origine, l'intéressé et la structure d'accueil définit les conditions précises de cette mise à disposition et elle est obligatoirement établie au préalable.
Ce personnel, pour l'exécution de ses tâches, dépend des instances de la structure d'accueil.
3.4.2. Mise à disposition du personnel de la structure
dans un organisme extérieur
Dans le cas où des personnels seraient mis à disposition par une structure dans un autre organisme, l'emploi occupé est assimilé par l'employeur, après consultation des délégués du personnel, à une catégorie de classification avec positionnement indiciaire y afférent. Le salarié bénéficie de plein droit de toutes les clauses de la présente convention collective.
Il sera obligatoirement dressé un avenant au contrat de travail définissant précisément les conditions de mise à disposition (durée, nature de la mission, lieu de travail).
Si le salarié, lors de sa mise à disposition, perçoit une indemnité différentielle versée par son employeur d'origine, celle-ci est précisée par un avenant au contrat de travail. Lors de son retour dans sa structure d'origine, cette indemnité est supprimée. Le salarié dépend, pour l'exécution de ses tâches, de l'organisme auprès duquel il est mis à disposition.


ARTICLE 3-5

TITRE III : RECRUTEMENT - LICENCIEMENT.
Obligation d'embauche des travailleurs handicapés.
en vigueur étendu


Les organismes doivent satisfaire aux obligations légales relatives aux emplois réservés et en particulier aux dispositions fixées par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés.
Ils devront privilégier l'emploi des travailleurs handicapés plutôt que le versement libératoire de la contribution prévue en cas de non-occupation de ces derniers dans les proportions légales.


ARTICLE 3-6

TITRE III : RECRUTEMENT - LICENCIEMENT.
Absences.
en vigueur étendu


Toute absence du salarié doit être notifiée et motivée à l'employeur, soit préalablement dans le cas d'une absence prévisible, soit dans un délai de 2 jours dans le cas contraire.
En cas d'absence non justifiée, l'employeur doit s'enquérir par lettre recommandée avec avis de réception auprès du salarié des motifs de son absence et le mettre en demeure de reprendre son travail. Sauf en cas de force majeure, à défaut de réponse dans un délai de 3 jours ouvrables, l'employeur pourra engager une procédure de licenciement.


ARTICLE 3-7

TITRE III : RECRUTEMENT - LICENCIEMENT.
Rupture de contrat de travail - Délai-congé.
en vigueur étendu

3.7.1. Démission
La démission ne peut résulter que d'un écrit envoyé avec accusé de réception ou remise contre décharge.
La démission donne lieu à un préavis.
La durée du délai-congé est fixée à 1 mois.
La dispense, à l'initiative de l'employeur, de l'exécution du contrat de travail pendant le délai-congé ne peut entraîner jusqu'à l'expiration dudit délai aucune diminution de salaire et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Sauf cas de force majeure ou d'accord entre les parties, le salarié qui n'observerait pas le délai-congé devra un indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. Toutefois, conformément aux dispositions légales, l'employeur ne pourra prélever cette indemnité sur les sommes dues au salarié.
Pendant la période du délai-congé, le salarié bénéficie de 2 heures par jour de travail ou de 1 journée par semaine de travail, pour la recherche d'un emploi ; ces heures ne sont pas rémunérées.
3.7.2. Licenciement
En cas de licenciement du salarié en contrat de travail à durée indéterminée, la durée du délai-congé est égale à la durée de la période d'essai initiale.
Toutefois, en cas de licenciement d'un salarié comptant 2 années d'ancienneté ininterrompues, le délai-congé ne peut être inférieur à 2 mois.
Les dispositions des 2 alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
La dispense, à l'initiative de l'employeur, de l'exécution du contrat de travail pendant le délai-congé ne peut entraîner jusqu'à l'expiration dudit délai aucune diminution de salaire et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Si le salarié trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, il peut, après accord de l'employeur, résilier son contrat de travail par écrit, dans les 24 heures.
Le salarié peut se faire assister, lors de l'entretien en vue d'un licenciement, par un salarié de son choix appartenant à la structure ou, s'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel, il peut choisir de se faire assister par un conseiller extérieur de son choix inscrit sur une liste établie par le préfet, ou par un salarié de la profession appartenant à une structure dont l'activité est visée dans le champ d'application de la présente convention collective.
Pendant la période du délai-congé, le salarié bénéficie de 2 heures par jour de travail ou de 1 journée par semaine de travail, pour la recherche d'un emploi. Ces heures sont rémunérées et sont déterminées soit par accord entre les deux parties, soit, à défaut d'accord, 1 jour au gré de l'employeur, 1 jour au gré du salarié. Avec l'accord écrit de l'employeur, elles peuvent être cumulées en fin de préavis.


ARTICLE 3-7

TITRE III : RECRUTEMENT - LICENCIEMENT.
Rupture de contrat de travail - Délai-congé - Certificat de travail.
en vigueur non étendu

Dernière modification : M(Avenant n° 20 2004-10-12 article 1er BO conventions collectives 2004-50).

3.7.1. Démission
La démission ne peut résulter que d'un écrit envoyé avec accusé de réception ou remise contre décharge.
La démission donne lieu à un préavis.
La durée du délai-congé est fixée à 1 mois.
La dispense, à l'initiative de l'employeur, de l'exécution du contrat de travail pendant le délai-congé ne peut entraîner jusqu'à l'expiration dudit délai aucune diminution de salaire et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Sauf cas de force majeure ou d'accord entre les parties, le salarié qui n'observerait pas le délai-congé devra un indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. Toutefois, conformément aux dispositions légales, l'employeur ne pourra prélever cette indemnité sur les sommes dues au salarié.
Pendant la période du délai-congé, le salarié bénéficie de 2 heures par jour de travail ou de 1 journée par semaine de travail, pour la recherche d'un emploi ; ces heures ne sont pas rémunérées.
3.7.2. Licenciement
En cas de licenciement du salarié en contrat de travail à durée indéterminée, la durée du délai-congé est égale à la durée de la période d'essai initiale.
Toutefois, en cas de licenciement d'un salarié comptant 2 années d'ancienneté ininterrompues, le délai-congé ne peut être inférieur à 2 mois.
Les dispositions des 2 alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
La dispense, à l'initiative de l'employeur, de l'exécution du contrat de travail pendant le délai-congé ne peut entraîner jusqu'à l'expiration dudit délai aucune diminution de salaire et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Si le salarié trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, il peut, après accord de l'employeur, résilier son contrat de travail par écrit, dans les 24 heures.
Le salarié peut se faire assister, lors de l'entretien en vue d'un licenciement, par un salarié de son choix appartenant à la structure ou, s'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel, il peut choisir de se faire assister par un conseiller extérieur de son choix inscrit sur une liste établie par le préfet, ou par un salarié de la profession appartenant à une structure dont l'activité est visée dans le champ d'application de la présente convention collective.
Pendant la période du délai-congé, le salarié bénéficie de 2 heures par jour de travail ou de 1 journée par semaine de travail, pour la recherche d'un emploi. Ces heures sont rémunérées et sont déterminées soit par accord entre les deux parties, soit, à défaut d'accord, 1 jour au gré de l'employeur, 1 jour au gré du salarié. Avec l'accord écrit de l'employeur, elles peuvent être cumulées en fin de préavis.
3.7.3. Certificat de travail
A l'issue du contrat et quelle que soit la cause de la rupture, il est remis par l'employeur au salarié un certificat de travail qui contient expressément le nombre de mois d'ancienneté acquis au titre de la CCN.


ARTICLE 3-8

TITRE III : RECRUTEMENT - LICENCIEMENT.
Indemnités de licenciement.
en vigueur étendu


Le salarié licencié alors qu'il compte 2 ans d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement correspondant à 1/2 mois de salaire par année de présence (au prorata pour l'année en cours).
Celle-ci est distincte de l'indemnité de préavis.
La base de calcul est le salaire moyen des 12 derniers mois. L'indemnité est plafonnée à 6 mois.


ARTICLE 3-9

TITRE III : RECRUTEMENT - LICENCIEMENT.
Licenciement pour motif économique.
en vigueur étendu

Dernière modification : M(Avenant n° 13 2003-06-03 art. 15 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-43 étendu par arrêté du 7 mai 2004 JORF 18 mai 2004).


Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification essentielle du contrat de travail consécutif, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
L'employeur est tenu de rechercher des solutions de reclassement et de formation. Si le ou les licenciements ne peuvent être évités, il sera tenu compte à la fois de la situation de famille, de l'ancienneté et de la qualification du ou des intéressés, en concertation avec les représentants du personnel (comité d'entreprise ou à défaut délégués du personnel).
Priorité pour le personnel licencié dans ces conditions, de réembauche dans un emploi compatible avec la qualification du salarié s'il en manifeste le désir, dans un délai de 1 an. Dans le cas où cette réembauche ne serait possible qu'après une adaptation du salarié nécessitant un passage en formation, l'employeur en assume le financement.


ARTICLE 3-10

TITRE III : RECRUTEMENT - LICENCIEMENT.
Départ à la retraite.
en vigueur étendu

Dernière modification : M(Avenant n° 13 2003-06-03 art. 16 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-43 étendu par arrêté du 7 mai 2004 JORF 18 mai 2004).


Le salarié qui fait valoir ses droits à la retraite bénéficie d'une indemnité égale à :
- 2 mois, de 5 à 10 ans d'ancienneté chez le même employeur ;
- 3 mois, de 10 à 20 ans d'ancienneté chez le même employeur ;
- 4 mois, au-delà de 20 ans d'ancienneté chez le même employeur.
Le préavis est de 2 mois pour l'ensemble des salariés.


ARTICLE 3-11

TITRE III : RECRUTEMENT - LICENCIEMENT.
Départ à la retraite avec anticipation.
en vigueur étendu


Les salariés ont droit au bénéfice du départ à la retraite par anticipation dans les conditions fixées par le code du travail et de la caisse de retraite (cf. art. 4.1 de la présente convention collective).
Ces salariés percevront les indemnités prévues à l'article précédent.


ARTICLE 4-1

TITRE IV : RÉGIMES DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE.
Régime de retraite complémentaire.
en vigueur non étendu

Dernière modification : M(Avenant n° 1 2001-10-31 date d'effet 26 juin 2001 BO conventions collectives 2002-16 étendu par arrêté du 7 février 2003 JORF 19 février 2003).


Les structures, relevant du champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO défini à l'article 1.1, doivent adhérer à l'IRCANTEC.
Les employeurs, appliquant la présente convention collective en vertu de l'article 1.7, et qui ne pourraient adhérer à l'IRCANTEC, mettraient en place auprès d'une caisse de retraite omplémentaire des modalités de couverture assurant au salarié des prestations au moins équivalentes.

Arrêté du 7 février 2003 : exclu de l'extension le second alinéa du point II (art. IV-1 : régime de retraite complémentaire) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles la création d'une garantie supplémentaire aux fins d'égaliser les conditions d'emploi des salariés doit être précisée par accord qui intègre, notamment, les obligations d'affiliation aux régimes ARRCO et AGIRC.

ARTICLE 4-2

TITRE IV : RÉGIMES DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE.
Régime de prévoyance complémentaire.
en vigueur étendu

Dernière modification : M(Avenant n° 18 2004-01-16 art. 1, art. 2, art. 3 en vigueur le 1er mars 2004 BO conventions collectives 2004-11 étendu par arrêté du 4 juin 2004 JORF 15 juin 2004).


4.2.1. Création d'un régime de prévoyance complémentaire
Les partenaires sociaux décident d'instaurer un régime de prévoyance, généralisé à l'ensemble du personnel des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel relevant du champ d'application de la présente convention, comportant les garanties suivantes :
- maintien de salaire ;
- incapacité ;
- invalidité ;
- décès ;
- rente éducation ;
- rente du conjoint.
4.2.2. Bénéficiaires des garanties
Les bénéficiaires des garanties sont l'ensemble des salariés, non-cadres et cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée (à l'exception des CES), quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées, des organismes relevant du champ d'application de la présente convention collective nationale au titre de l'article 1.1 ou 1.7.
Les salariés bénéficiaires sont ceux qui sont présents au travail ou effectuent un travail effectif (au sens de l'article 5.4.2 de la convention collective nationale) ou ceux dont le contrat de travail est suspendu pour cause d'arrêt maladie.

4.2.3. Garantie maintien de salaire
4.2.3.1. Personnel concerné.
Sous réserve d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de son incapacité par l'envoi d'un certificat médical, tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans la branche, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées par mois, bénéficie de cette garantie.
4.2.3.2. Définition de la garantie.
Il est versé aux salariés une prestation complémentaire maintien de salaire.
4.2.3.3. Montant des prestations.
Les salariés perçoivent pendant 30 jours, à partir du 4e jour de l'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun ou, à partir du premier jour d'arrêt de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler, puis 66,66 % de cette rémunération pendant les 30 jours suivants.
Ces temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, en sus de celle requise à l'alinéa précédent, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
Les jours indemnisés sont les jours calendaires.
Tous les montants exprimés en pourcentage et mentionnés au présent article s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale. Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale. Seule la différence entre 90 % ou 66,66 % de la rémunération brute et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue.
4.2.3.4. Durée de service des prestations.
Les prestations afférentes à la garantie maintien de salaire sont versées par année mobile (12 mois consécutifs). Il est donc tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions définies ci-dessus.

4.2.4. Garantie incapacité
4.2.4.1. Définition de la garantie.
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident professionnel ou non, il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.
Les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (cas des moins de 200 heures par trimestre) bénéficient également de cette garantie.
4.2.4.2. Point de départ du service des prestations.
Pour les salariés ayant 6 mois d'ancienneté, en complément à la seconde période d'indemnisation, puis en relais de celle-ci.
Pour les salariés n'ayant pas 6 mois d'ancienneté, à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu.
4.2.4.3. Durée du service des prestations.
Les prestations sont versées soit jusqu'à la reprise du travail, jusqu'à la mise en invalidité, la liquidation de la retraite et, au plus tard, jusqu'au 1095e jour de travail.
4.2.4.4. Montant des prestations.
Le montant des indemnités journalières, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre), s'élève à 100 % du salaire net à payer de référence.

4.2.5. Garantie invalidité
4.2.5.1. Définition de la garantie.
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin contrôleur de l'organisme assureur sur avis du médecin traitant (pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre), il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse, allouée en cas d'inaptitude au travail (60 ans).
4.2.5.2. Montant des prestations.
Le montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures) et le salaire partiel éventuel, s'élève pour les salariés classés en 1re, 2e et 3e catégorie à 100 % du salaire net à payer de référence.

4.2.6. Garantie décès
4.2.6.1. Définition de la garantie.
En cas de décès d'un salarié, il est versé un capital dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence, sans préjudice des capitaux décès dus au titre d'un autre contrat ou régime.
Ce capital revient :
1. Au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) ;
2. A défaut de désignation expresse de bénéficiaires :
- au conjoint survivant non séparé, non divorcé ;
- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
- à défaut, à ses père et mère, par parts égales entre eux ou au survivant d'entre eux ;
- à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.
4.2.6.2. Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA).
La perte tolale et irréversible d'autonomie (invalidité de 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin conseil, pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre) est assimilée au décès et peut donner lieu, sur demande du salarié, au versement par anticipation du capital fixé ci-dessus à son profit. Ce versement par anticipation met fin à la garantie décès.
4.2.6.3. Garantie décès accidentel.
En cas de décès consécutif à un accident, il est versé un capital supplémentaire dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence.
4.2.6.4. Garantie double effet.
Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré, non participant au régime, non remarié, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

4.2.7. Garantie rente éducation
En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire annuelle dont le montant est fixé à 3 fois le SMIC mensuel brut. Le versement de cette prestation est fractionné par trimestre.
4.2.8. Garantie rente du conjoint
4.2.8.1. Personnel concerné.
Tout salarié, quels que soient l'ancienneté et le nombre d'heures de travail effectuées.
4.2.8.2. Définition de la garantie.
En cas de décès du salarié avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire, une rente temporaire est versée. Cette rente est versée jusqu'au départ à la retraite et, au plus tard, au 65e anniversaire de la personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié, concubin notoire et permanent, personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité. Le montant de cette rente est fixé à 10 % du salaire annuel brut de référence.

4.2.9. Clauses communes à l'ensemble des garanties
4.2.9.1. Limitation des prestations incapacité et invalidité.
En tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d'incapacité, d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas droit à indemnisation auprès de la sécurité sociale) et à l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.
En tout état de cause, l'organisme assureur se réserve le droit de procéder aux visites médicales, contrôles qu'il jugerait utiles pour se prononcer sur l'ouverture ou la continuation du service des prestations.
4.2.9.2. Assiette des cotisations.
L'assiette des cotisations correspond au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle), servant de base au calcul des cotisations sociales.
4.2.9.3. Salaire de référence.
Pour le calcul des prestations, le salaire de référence correspondant au total des rémunérations y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle) ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.
Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois, le salaire de référence, pour le calcul des prestations, est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).
4.2.9.4. Revalorisation des prestations.
Les prestations incapacité et invalidité sont revalorisées selon l'évolution de la valeur du point IRCANTEC, aux mêmes dates.
4.2.9.5. Terme de la couverture.
En cas de rupture du contrat de travail entre le salarié et l'organisme adhérent, la couverture du régime cesse.
Toutefois, les salariés licenciés continuent à être couverts dans le cadre du présent régime, dans le mois qui suit leur licenciement, à la condition qu'ils soient pris en charge par le régime d'assurance chômage.
N'est pas remis en cause, d'une part, le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l'exécution du contrat de travail ainsi que, d'autre part, le maintien des garanties décès, rentes éducation et de conjoint au profit des personnes en situation d'incapacité ou d'invalidité à la date de la rupture du contrat de travail ou dans le "mois" visé ci-dessus.

4.2.9.6. Définition des enfants à charge.
Pour l'application de la garantie rente éducation, est considéré comme à charge, indépendamment de la position fiscale, l'enfant du salarié ou de son conjoint ou concubin, qu'il soit légitime, naturel, adoptif ou reconnu :
- jusqu'à son 18e anniversaire sans condition ;
- jusqu'à son 25e anniversaire, s'il est étudiant, apprenti, sous les drapeaux au titre du service national, demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
- sans limitation de durée en cas d'invalidité, avant son 21e anniversaire, équivalant à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de sécurité sociale, justifiée par un avis médical, ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.

4.2.9.7. Définition du conjoint, du concubin et des personnes liées par un contrat PACS.
On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié, non divorcé(e) par un jugement définitif.
- La situation des personnes en concubinage ouvre droit à la prestation rente de conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés et :
- par la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès, ou
- qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union ou adopté conjointement par eux.
- La situation des personnes liées par un pacte civil de solidarité ouvre droit à la prestation rente du conjoint dès lors que le ou la salarié(e) et la personne avec laquelle il ou elle est lié(e) par un PACS sont célibataires ou veuf(ves) ou divorcé(es), et :
- que le contrat de PACS a été conclu au moins 2 ans avant la date du décès, ou
- qu'un enfant reconnu par les deux parents est né de l'union ou adopté conjointement par eux.
4.2.10. Taux de cotisation
Le taux global de cotisation, en contrepartie des garanties, est fixé à 2 % de la tranche A et à 3,15 % des tranches B et C.
La cotisation afférente à la garantie maintien de salaire (0,50 % TA et 1,19 % TB et TC) est à la charge exclusive des employeurs.
La cotisation afférente à la garantie incapacité de travail est à la charge exclusive des salariés à l'exclusion de la tranche A pour les cadres traitée ci-dessous.


La cotisation restant à charge (1,50 % TA et 1,96 % TB et TC) est répartie, globalement, à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur (0,9 % TA et 1,18 % TB et TC) et de 40 % à la charge du salarié (0,6 % TA et 0,78 TB et TC) selon les clés de répartition qui suivent et à l'exception de la cotisation de 1,50 % sur la TA pour le personnel bénéficiaire de la CCN de 1947 qui est à la charge exclusive des employeurs.

COTISATION GLOBALE :
Maintien de salaire non-cadre et cadre : TA, TB et TC.
COTISATION A LA CHARGE des salariés
Maintien de salaire non-cadre : TA, TB et TC.
Maintien de salaire cadre : TA, TB et TC.
COTISATION A LA CHARGE des employeurs
Maintien de salaire non-cadre : TA, TB et TC.
Maintien de salaire cadre : TA, TB et TC.


:---------------------------------------------------:

: Maintien de : 0,50 % : 1,19 % :

: salaire : : :

:-------------------:---------------:---------------:

: Répartition de la : Prévoyance : Prévoyance :

: cotisation : non-cadre et : non-cadre :

: : cadre : :

:---------------------------------------------------:

: : TA : TB et TC :

:-------------------:---------------:---------------:

: Décès : 0,37 % : 0,37 % :

: Rente éducation : : :

: OCIRP : 0,24 % : 0,24 % :

: Rente de conjoint : : :

: OCIRP : 0,12 % : 0,12 % :

: Incapacité de : : :

: travail : 0,54 % : 0,72 % :

: Invalidité : 0,23 % : 0,51 % :

: Sous-total : : :

: (prévoyance) : 1,50 % : 1,96 % :

: Cotisation totale : : :

: (prévoyance et : : :

: maintien de : : :

: salaire) : 2 % : 3,15 % :

:---------------------------------------------------:




:---------------------------------------------------:

: Maintien de : :

: salaire : :

:-------------------:-------------------------------:

: Répartition de la : Prévoyance non-cadre :

: cotisation : :

:---------------------------------------------------:

: : TA : TB et TC :

:-------------------:---------------:---------------:

: Décès : 0,02 % : 0,02 % :

: Rente éducation : : :

: OCIRP : 0,01 % : 0,01 % :

: Rente de conjoint : : :

: OCIRP : 0,01 % : 0,01 % :

: Incapacité de : : :

: travail : 0,54 % : 0,72 % :

: Invalidité : 0,02 % : 0,02 % :

: Sous-total : : :

: (prévoyance) : 0,60 % : 0,78 % :

: Cotisation totale : : :

: (prévoyance et : : :

: maintien de : : :

: salaire) : 0,60 % : 0,78 % :

:---------------------------------------------------:





:---------------------------------------------------:

: Maintien de : :

: salaire : :

:-------------------:-------------------------------:

: Répartition de la : Prévoyance cadre :

: cotisation : :

:---------------------------------------------------:

: : TA : TB et TC :

:-------------------:---------------:---------------:

: Décès : : 0,02 % :

: Rente éducation : : :

: OCIRP : : 0,01 % :

: Rente de conjoint : : :

: OCIRP : : 0,01 % :

: Incapacité de : : :

: travail : : 0,72 % :

: Invalidité : : 0,02 % :

: Sous-total : : :

: (prévoyance) : : 0,78 % :

: Cotisation totale : : :

: (prévoyance et : : :

: maintien de : : :

: salaire) : : 0,78 % :

:---------------------------------------------------:




:---------------------------------------------------:

: Maintien de : 0,50 % : 1,19 % :

: salaire : : :

:-------------------:-------------------------------:

: Répartition de la : Prévoyance non-cadre :

: cotisation : :

:---------------------------------------------------:

: : TA : TB et TC :

:-------------------:---------------:---------------:

: Décès : 0,35 % : 0,35 % :

: Rente éducation : : :

: OCIRP : 0,23 % : 0,23 % :

: Rente de conjoint : : :

: OCIRP : 0,11 % : 0,11 % :

: Incapacité de : : :

: travail : 0,00 % : 0,00 % :

: Invalidité : 0,21 % : 0,49 % :

: Sous-total : : :

: (prévoyance) : 0,90 % : 1,18 % :

: Cotisation totale : : :

: (prévoyance et : : :

: maintien de : : :

: salaire) : 1,40 % : 2,37 % :

:---------------------------------------------------:





:---------------------------------------------------:

: Maintien de : 0,50 % : 1,19 % :

: salaire : : :

:-------------------:-------------------------------:

: Répartition de la : Prévoyance cadre :

: cotisation : :

:---------------------------------------------------:

: : TA : TB et TC :

:-------------------:---------------:---------------:

: Décès : 0,37 % : 0,35 % :

: Rente éducation : : :

: OCIRP : 0,24 % : 0,23 % :

: Rente de conjoint : : :

: OCIRP : 0,12 % : 0,11 % :

: Incapacité de : : :

: travail : 0,54 % : 0,00 % :

: Invalidité : 0,23 % : 0,49 % :

: Sous-total : : :

: (prévoyance) : 1,50 % : 1,18 % :

: Cotisation totale : : :

: (prévoyance et : : :

: maintien de : : :

: salaire) : 2 % : 2,37 % :

:---------------------------------------------------:


4.2.11. Condition spécifique
liée à la prise en charge des malades en cours
Les organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel qui ne disposent pas d'un régime de prévoyance et qui rejoignent le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès du GNP. Au vu de ces déclarations, le GNP proposera, au minimum au terme d'une année pleine de fonctionnement du régime de prévoyance et, s'il y a lieu, la cotisation correspondante, nécessaire au paiement des prestations. Cette cotisation mutualisée au niveau de l'ensemble de la branche fera l'objet d'un avenant.
4.2.12. Gestion du régime
Les organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel sont tenus d'affilier leurs salariés aux institutions paritaires suivantes qui ont présenté le meilleur dossier au regard des conditions de la mutualisation :
- est désigné pour garantir les risques maintien de salaire, incapacité temporaire, invalidité permanente, décès, l'organisme assureur suivant : le Groupement national de prévoyance (GNP), unions d'institutions de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris, 33, avenue de la République, 75011 ;
- est désigné pour garantir les risques rente éducation et rente du conjoint, l'organisme assureur suivant : l'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris, 10, rue Cambacérès, 75008.
Le GNP agit pour le comtpe de l'OCIRP en qualité d'organisme gestionnaire.

4.2.13. Convention de garanties collectives
Les partenaires sociaux signent avec le GNP une convention de garanties collectives dont l'objet est de formaliser les engagements réciproques des organismes assureurs et des partenaires sociaux concernant le régime de prévoyance des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel.
4.2.14. Commission paritaire nationale de prévoyance
Il est créé une commission paritaire nationale de gestion et de suivi de la prévoyance, selon les modalités définies à l'article 9.3 de la présente convention.
4.2.15. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 3 ans.
A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.
En cas de dénonciation de la désignation, les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité, invalidité. Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation et de conjoint en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.
Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants.


ARTICLE 4-3

TITRE IV : RÉGIMES DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE.
Régime de prévoyance maladie.
en vigueur étendu


Concernant les modalités d'accès à la prévoyance maladie - frais médicaux (maladie, chirurgie, hospitalisation, optique, dentaire), les partenaires sociaux invitent les missions locales et PAIO relevant de la présente convention collective nationale à souscrire à un régime collectif - frais médicaux auprès de l'organisme de leur choix.


ARTICLE 5-1

TITRE V : EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Durée hebdomadaire et conditions de travail.
en vigueur étendu

Dernière modification : M(Avenant n° 11 2002-11-27 art. 1 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-9 étendu par arrêté du 7 juillet 2003 JORF 18 juillet 2003).

5.1.1. Durée du travail
La durée du travail est fixée à 35 heures à la date de la signature de la présente convention collective, en application des dispositions légales et réglementaires ainsi que des dispositions résultant de l'accord sur la réduction du temps de travail du 25 mars 1999 étendu, annexé à la présente convention collective.
5.1.2. Conditions de travail et organisation du travail
Compte tenu des nécessités de service et après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, l'organisation du travail est établie conformément aux principes et dispositions ci-après :
5.1.2.1. La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins qui résultent du travail indispensable au service des actions à mener et des usagers et à la nécessité d'assurer leur continuité.
5.1.2.2. Un tableau de service précise dans chaque structure la répartition des heures et jours de travail et de repos du personnel. Il est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents sites de travail.
5.1.2.3. La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue. En cas de journée continue, le temps consacré au repas, fixé au minimum à 1/2 heure, est considéré comme temps de travail effectif, uniquement quand l'employeur place le salarié en situation d'astreinte. En cas de journée de travail discontinue, la durée quotidienne de travail ne peut être fractionnée en plus de deux périodes.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la durée ininterrompue de repos entre 2 journées de travail ne peut être inférieur à 11 heures.
Aucun travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
5.1.3. Réduction de travail pour les femmes enceintes
Les salariées concernées, exerçant leur fonction à temps plein, bénéficieront d'une réduction journalière de 1 heure de travail à partir du 3e mois ou du 61e jour de grossesse. Cette heure journalière est prise sur proposition des salariées avec accord de la direction.
Les salariées à temps partiel dont la durée de travail est supérieure au mi-temps conventionnel bénéficient des mêmes dispositions.
Les autres salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction quotidienne de travail au prorata de leur temps de travail.
Il ne peut être exigé des femmes enceintes d'effectuer des heures supplémentaires à compter du 3e mois de grossesse.
5.1.4. Travail à temps partiel
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par :
- la loi ;
- la présente convention collective ;
- les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.


Les salariés peuvent, à leur demande, accéder au travail à temps partiel. Le salarié doit présenter sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception 2 mois avant la mise en application du nouvel horaire de travail. Il bénéficie d'une priorité de retour à temps plein pendant 3 ans à un poste équivalent.
L'employeur peut refuser sa demande et dispose d'un délai de 2 mois à dater de la réception de la demande. Il doit motiver son avis par lettre recommandée avec avis de réception.
L'employeur consultera pour avis les délégués du personnel.
Le passage à temps partiel devra, dans la mesure du possible, être compensé pour ne pas diminuer le volume horaire global de travail dans la structure.


ARTICLE 5-2

TITRE V : EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Heures supplémentaires - Repos compensateur.
en vigueur étendu

Dernière modification : M(Avenant n° 13 2003-06-03 art. 23 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-43 étendu par arrêté du 7 mai 2004 JORF 18 mai 2004).


Exceptionnellement, lorsque le plan de travail l'exige, le personnel peut être amené à effectuer des heures supplémentaires à la durée hebdomadaire du travail.
Le contingent annuel est fixé à 70 heures supplémentaires par salarié.
Ces heures supplémentaires sont prioritairement compensées, dans un délai de 3 mois, par un repos dont la durée est égale à celle des heures supplémentaires effectuées, majorées dans les conditions prévues par la loi, y compris éventuellement les majorations en cas de repos compensateur. Dans le cas contraire, elles donnent lieu à rémunération dans les conditions prévues par la réglementation.
Un bilan sera fait annuellement avec les instances représentatives du personnel.
Lorsqu'un salarié participe, à la demande de la direction, à des réunions le soir, il a droit à un repos compensateur équivalent, compte tenu des bonifications et majorations afférentes aux heures supplémentaires effectuées. Lorsqu'un salarié travaille pendant les jours fériés, ces heures sont récupérées (dimanche et jour férié, récupération doublée). S'agissant d'un travail le 1er mai, les salariés ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire qui est à la charge de l'employeur et du repos compensateur précédemment prévu.
Si les nécessités de service l'exigent, il peut être dérogé aux règles ci-dessus après consultation, si elles existent, des instances représentatives du personnel.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel, la structure devra porter à la connaissance du personnel concerné, par tous les moyens appropriés, les raisons et motivations de ces dérogations.
La durée des trajets pour les réunions est assimilée à du temps de travail.


ARTICLE 5-3

TITRE V : EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Repos hebdomadaire.
en vigueur étendu


Le repos est fixé à 2 jours consécutifs comprenant obligatoirement le dimanche, sauf accord d'entreprise.


ARTICLE 5-4

TITRE V : EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Congés payés annuels.
en vigueur étendu

Dernière modification : M(Avenant n° 10 2002-11-27 art. 1 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-7 étendu par arrêté du 3 octobre 2003 JORF 14 octobre 2003).

5.4.1. Durée des congés payés
La durée normale de congé payé annuel des salariés est fixée dans les conditions définies par la loi, sur les bases suivantes :
2,5 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période ci-dessous, soit 30 jours ouvrés :
- 20 jours ouvrés devant être pris durant la période normale de congés payés du 1er mai au 31 octobre ;
- 10 jours ouvrés pouvant être pris durant la période du 1er novembre au 30 avril.
Si la nécessité du service l'impose, et après accord du salarié intéressé, le congé annuel, relatif à une partie des 20 jours ouvrés et correspondant aux 4 premières semaines, peut être accordé en dehors de la période normale, dans le respect du minimum légal.
La durée de ce congé annuel sera prolongée de la manière suivante :
- le salarié bénéficie de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque la fraction de congés prise en dehors de la période normale, en une ou plusieurs fois, est au moins égale à 5 jours ouvrés consécutifs ;
- il bénéficie de 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque cette fraction comprend 3 ou 4 jours ouvrés consécutifs.
Pour le 31 mars de chaque année, l'état des congés annuels du personnel doit être établi par la direction, après consultation des délégués du personnel, en fonction :
- des nécessités du service ;
- du roulement des années précédentes ;
- des charges de famille. Les salariés ayant des enfants d'âge scolaire ayant la priorité pour le choix de leurs congés en tenant compte de l'ancienneté et des roulements précédents.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ.
5.4.2. Périodes de travail effectif
Sont assimilés à des périodes de " travail effectif " pour la détermination du congé payé annuel :
- les périodes de congé annuel ;
- les repos compensateurs ;
- les périodes d'absence pour congés de maternité, de paternité et d'adoption ;
- les périodes d'interruption pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an ;
- les périodes d'instruction militaire ;
- les absences pour maladie d'une durée totale cumulée inférieure à 6 mois, donnant lieu à rémunération par l'employeur dans les conditions prévues par la présente convention ;
- les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées ;
- les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
- le temps pour formation professionnelle ;
- les jours fériés ;
- les absences pour exécution de mandat de représentant du personnel ou syndical (DP, DS, CE).
5.4.3. Congés payés et arrêts maladie


Si un salarié se trouve absent pour maladie, constatée par certificat médical, à la date fixée comme début de son congé payé annuel, il bénéficie de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé maladie si les nécessités du service le permettent, ou à une date ultérieure fixée en accord entre les parties si les besoins du service l'exigent.
Tout salarié en arrêt maladie prescrit pendant ses congés payés bénéficie de l'intégralité de ce congé à l'issue de l'arrêt maladie ou, si les nécessités du service l'exigent, les congés restant dus seront reportés à une date ultérieure en accord avec l'employeur.
5.4.4. Congés payés et rupture de contrat de travail
Si un salarié est démissionnaire ou licencié en cours d'année, son indemnité compensatrice de congés payés est calculée en fonction de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la durée du congé auquel il peut prétendre.
5.4.5. Travail à temps partiel ou temporaire
Le personnel salarié à temps partiel ou temporaire bénéficiera d'un congé payé dont la durée sera calculée comme il est indiqué à l'article 5.4.1 de la présente convention, sur la base de la rémunération qu'il percevrait s'il était en service.


ARTICLE 5-5

TITRE V : EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Jours fériés payés.
en vigueur étendu


Le personnel bénéficie du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, Toussaint, 11 Novembre, Noël, lorsque ces jours coïncident avec un jour normalement travaillé sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire.


ARTICLE 5-6

TITRE V : EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Congés exceptionnels rémunérés.
en vigueur étendu

Dernière modification : M(Avenant n° 10 2002-11-27 art. 2 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-7 étendu par arrêté du 3 octobre 2003 JORF 14 octobre 2003).

5.6.1. Congés exceptionnels
Des congés payés supplémentaires en continu et exceptionnels seront accordés, sur justification, au personnel pour des événements d'ordre familial sur la base minimale de :
- 5 jours ouvrés pour le mariage du salarié ou contrat PACS ;
- 2 jours ouvrés pour le mariage d'un enfant ;
- 1 jour ouvré pour le mariage d'un frère, d'une soeur, du père ou de la mère ;
- 5 jours ouvrés pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire PACS, d'un enfant, du père ou de la mère ;
- 2 jours ouvrés pour le décès d'un parent (frère, soeur, grands-parents, beaux-parents, petits-enfants) ;
- 1 jour ouvré pour le déménagement.
Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction du congé payé annuel mais doivent être pris dans la quinzaine où se situe l'événement familial.
Selon les délais de trajet reconnus nécessaires, 1 ou 2 jours supplémentaires seront accordés par l'employeur.
[*5.6.2. Congés pour la naissance ou l'adoption d'un enfant
Pour la naissance d'un enfant, le père bénéficie du congé réglementaire de 3 jours pris dans la quinzaine entourant la naissance.
Dans le cas d'une adoption ou du placement d'un enfant en vue d'adoption, chaque salarié concerné bénéficiera d'un congé familial exceptionnel de 3 jours.
Pour la naissance ou l'adoption d'un enfant, le salarié concerné bénéficie, en plus, d'un congé légal de paternité. Le congé est pris à la demande du salarié. Toutefois, par nécessité impérieuse de service, l'employeur, pour s'y opposer, doit motiver son refus par écrit et proposer de nouvelles dates.*] (1)
5.6.3. Congés pour enfant malade
Dans le cas de maladie d'un enfant, dûment constatée par un certificat médical, des congés exceptionnels seront accordés à la mère ou au père salarié dont il assume la charge effective au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, sur la base de 6 jours ouvrés par enfant de moins de 16 ans et par an.
Le salarié pourra demander des jours supplémentaires qui seront octroyés suivant les nécessités de service, sur les congés payés restant ou à venir.
Il en sera de même pour la maladie d'enfant placé en vue d'adoption.

NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 3 octobre 2003.

ARTICLE 5-7

TITRE V : EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Congés exceptionnels non rémunérés.
en vigueur étendu

5.7.1. Congés pour convenances personnelles
Des congés pour convenances personnelles pourront être accordés dans la mesure où les nécessités de service le permettront, et sur justification des motifs de la demande, dans la limite maximum de 2 mois.
Ils pourront, au choix de l'intéressé, être soit imputés sur les congés annuels acquis ou pris par anticipation au jour de la prise de congé, soit accordés sans rémunération. Les congés accordés sans rémunération réduisent proportionnellement la période de travail effectif prise en considération pour la détermination du droit aux congés payés annuels.
5.7.2. Congé sabbatique
Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 122-32-17 à L. 122-32-21 du code du travail.
5.7.3. Congés pour création d'entreprise
Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 122-32-12 à L. 122-32-16 du code du travail.
5.7.4. Congés de formation d'animateurs pour la jeunesse
Les salariés de moins de 25 ans ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 225-1 à L. 225-5 du code du travail.
5.7.5. Congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie
Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 225-15 à L. 225.19 du code du travail.
5.7.6. Congés pour des activités d'intérêt général
5.7.6.1. Congés pour mandat politique.
Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues par les articles L. 122-24-1 et 2 du code du travail relatifs aux salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat.
5.7.6.2. Congés de solidarité internationale.
Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 225-9 à L. 225-14 du code du travail.
5.7.6.3. Congés pour aide aux victimes de catastrophes naturelles.
La loi du 13 juillet 1982 accorde aux salariés résidant ou habituellement employés dans une zone touchée par une catastrophe naturelle le bénéfice de congés non rémunérés pour participer aux activités d'organismes apportant une aide aux victimes (loi n° 82-600, 13 juillet 1982, JO du 14 juillet).


ARTICLE 5-8

TITRE V : EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Congé de formation économique, sociale et syndicale.
en vigueur étendu

Dernière modification : M(Avenant n° 13 2003-06-03 art. 24 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-43 étendu par arrêté du 7 mai 2004 JORF 18 mai 2004).


Dans le cadre des dispositions de l'article L. 451-1 du code du travail, le droit au congé de formation économique, sociale et syndicale s'exerce individuellement par journée entière dans la limite fixée par année civile à un maximum de :
- 12 jours ouvrables pour chaque salarié ;
- 18 jours ouvrables pour les animateurs de stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales dans ou hors de l'entreprise ou de la branche professionnelle.
L'employeur maintiendra la rémunération du salarié exerçant ce droit, dans les limites suivantes, par structure et par organisation syndicale représentative :
- pour les structures de moins de 11 salariés, 2 jours par an ;
- pour les structures d'au moins 11 salariés et moins de 50 salariés, 4 jours par an ;
- pour les structures d'au moins 50 salariés, 6 jours par an.
Les structures d'au moins 10 salariés appliqueront les dispositions précédemment définies sauf si l'article L. 451-1 du code du travail est plus favorable aux salariés. Ce dernier prévoit en effet comme base de rémunération : 0,08 pour mille du montant des salaires payés pendant l'année en cours.


ARTICLE 5-9

TITRE V : EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Congés maladie.
en vigueur étendu

Dernière modification : M(Avenant n° 13 2003-06-03 art. 25 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-43 étendu par arrêté du 7 mai 2004 JORF 18 mai 2004).


En cas d'arrêt maladie, dûment prescrit, le salarié comptant 6 mois de présence dans la structure bénéficie, sous réserve d'indemnisation par la sécurité sociale :
- du maintien de son salaire net pour les 3 jours de carence, dans la limite d'un arrêt maladie maximum pour une période de 12 mois de date à date ;
- sous réserve de l'application du paragraphe précédent, du maintien de son salaire mensuel net jusqu'à la prise en charge par le régime de prévoyance ;
- sous réserve de la signature par le salarié concerné de tous documents nécessaires à l'employeur pour le remboursement par la sécurité sociale des indemnités journalières.
Ce maintien de salaire suppose donc que l'employeur fasse l'avance des indemnités journalières, pendant l'arrêt maladie du salarié. Celles-ci lui seront remboursées directement par la sécurité sociale, au lieu et place du salarié, par le biais de la subrogation légale.
Sa mise en oeuvre est subordonnée à 2 conditions :
- l'employeur doit maintenir tout ou partie du salaire pendant la durée de la maladie ;
- la part du salaire maintenu doit être au moins égale au montant des indemnités journalières dues pour la même période par la sécurité sociale.
Dans tous les autres cas, l'employeur est, seulement, fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.
Si, au cours d'une même période de 12 mois, un salarié s'est absenté pour un congé maladie d'une durée totale de 6 mois, une reprise effective de travail de 6 mois sera nécessaire pour qu'il puisse à nouveau bénéficier des dispositions ci-dessus.
En cas de maintien d'une partie du salaire par l'employeur, le salarié devra transmettre à l'employeur et dans les mêmes délais les informations qu'il communique à la sécurité sociale. L'employeur pourra faire procéder à tout contrôle médical qu'il jugera nécessaire.
En cas de contestation par le salarié de l'avis donné par le médecin chargé de ce contrôle, il aura la possibilité de faire appel devant un médecin expert désigné par accord entre son médecin et le médecin contrôleur désigné par l'employeur.
L'ensemble de ces dispositions ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions légales concernant le licenciement quand les exigences du service imposent le remplacement du malade, sous réserve des articles L. 122-14 et L. 122-45 du code du travail.
Dans ce cas, l'intéressé conserve jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans à compter du début de son absence un droit de priorité d'embauche pour reprendre son ancien emploi, s'il redevenait disponible. S'il désire bénéficier de cette priorité, il lui faut avertir son employeur, avec toutes justifications utiles, au moins 3 mois à l'avance, de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail.


A l'issue de son absence, le salarié doit être affecté en priorité dans l'emploi qu'il occupait antérieurement à son absence, à défaut dans un emploi vacant de sa catégorie.
L'arrêt de travail pour maladie ou accident du travail n'a aucun effet sur l'évolution de carrière.
Les structures devront veiller tout particulièrement à rechercher toutes les mesures telles que transformations ou mutations de poste de travail ainsi que le reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail.


ARTICLE 5-10

TITRE V : EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Congés pour accident du travail et maladie professionnelle.
en vigueur étendu


En cas d'accident de travail ou maladie professionnelle dûment reconnus par la sécurité sociale (art. L. 415 du code de la sécurité sociale) et entraînant un arrêt de travail, le salarié bénéficie :
- du maintien de son salaire mensuel net jusqu'à la prise en charge par le régime de prévoyance.
Le bénéfice des dispositions du présent article vise exclusivement les accidents du travail et les maladies professionnelles reconnues par la sécurité sociale, à partir du premier jour d'embauche.
Ces dispositions sont applicables tant à l'arrêt pour l'accident du travail qu'aux différentes rechutes lui faisant suite.
A l'issue des périodes de suspension, le salarié déclaré apte par le médecin du travail retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Les conséquences de l'accident du travail ne peuvent entraîner aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de la structure.
Lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent.
Dans le cas d'une impossibilité justifiée de procéder au reclassement du salarié dans son emploi ou de refus légitime de celui-ci d'occuper un autre emploi proposé, la rupture du contrat de travail pourra intervenir conformément aux règles légales (art. L. 122-32-5 du code du travail). Elle ouvrira droit au bénéfice des indemnités conventionnelles de licenciement.


ARTICLE 5-11

TITRE V : EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Congé de maternité, de paternité ou d'adoption et congé parental.
en vigueur étendu

Dernière modification : M(Avenant n° 10 2002-11-27 art. 3 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-7 étendu par arrêté du 3 octobre 2003 JORF 14 octobre 2003).


Les salarié(e)s comptant une année de service effectif dans la structure auront droit pendant toute la durée de leur congé de maternité ou de paternité légal ou bien de leur congé d'adoption légal, à des indemnités complémentaires dont le montant est calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalières dues tant par la sécurité sociale que par le régime de prévoyance auquel participe l'employeur, ils perçoivent l'équivalent de leur salaire net.
Le congé parental est accordé suivant les conditions légales en vigueur.


ARTICLE 5-12

TITRE V : EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Exécution du service - Droits et devoirs du personnel.
en vigueur étendu

5.12.1. Exécution du service
En cas d'empêchement d'un membre du personnel spécialement chargé d'un travail déterminé, aucun autre membre du personnel de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi similaire ne peut refuser ou s'abstenir d'exécuter un travail sous prétexte que celui-ci n'est pas strictement celui qui lui est habituellement confié.
L'employeur peut procéder à toute mutation temporaire nécessitée par les besoins du service. Ces mutations ne peuvent entraîner une diminution de salaire.
Si, pour des raisons d'ordre technique et en considération des besoins du service, les salariés de toutes catégories sont appelés momentanément à des travaux qui ne sont pas ceux qui leur sont habituellement confiés, notamment le remplacement d'un salarié d'une catégorie professionnelle supérieure, le salarié pourra prétendre à une indemnité différentielle dans les conditions définies à l'article 6.4 de la présente convention dès lors qu'il aura exercé ce remplacement pendant une durée qui excède 1 mois.
Dans ce cas, un avenant au contrat de travail sera rédigé. Les instances représentatives du personnel seront consultées.
5.12.2. Droits et devoirs du personnel
Le salarié doit, en toutes circonstances, respecter le caractère propre de la structure et observer les obligations de discrétion professionnelle, de respect de la liberté de conscience, de discipline, telles que précisées dans les différents règlements de la structure.
Les employeurs et salariés des structures s'engagent :
1. Au respect de la confidentialité des éléments fournis par les jeunes accueillis ;
2. A l'obligation de réserve sur la transmission des données nominatives en dehors des obligations légales et réglementaires ;
3. A la confidentialité des entretiens approfondis.
Une attention particulière doit être apportée aux conditions de sécurité dans lesquelles les prestations sont assurées tant pour le public accueilli que pour le personnel.
Conformément à l'article L. 231-8 du code du travail, les salariés pourront se réclamer du droit d'alerte et de retrait.
Les institutions représentatives du personnel, notamment le CHSCT ou les délégués du personnel, seront consultées à cet effet sur les modalités d'organisation et les conditions de travail dans les points d'accueil et les antennes.


ARTICLE 5-13

TITRE V : EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Conditions générales de discipline.
en vigueur étendu


Les mesures disciplinaires applicables aux salariés des structures s'exercent sous les formes suivantes :
- l'observation, qui n'a pas le caractère juridique de sanction ;
- l'avertissement ;
- la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de 3 jours ;
- le licenciement.
Pour l'ensemble des sanctions, il sera fait application de la procédure légale, laquelle inclut la motivation par écrit, quel que soit le nombre de salariés.
Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai de 2 ans sera annulée et il n'en sera conservé aucune trace.
Sauf en cas de faute grave ou lourde, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus.


ARTICLE 5-14

TITRE V : EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Hygiène et sécurité.
en vigueur étendu


Dans le cadre de la législation sur la médecine du travail, des consultations médicales seront assurées gratuitement et organisées une fois par an à l'intention des salariés.


ARTICLE 6-1

TITRE VI : Rémunération du travail.
Salaires et indemnités.
en vigueur étendu

Dernière modification : M(Avenant n° 6 2002-05-02 BO conventions collectives 2002-24 étendu par arrêté du 24 septembre 2002 JORF 3 octobre 2002).


Les appointements et salaires du personnel font l'objet de barèmes annexés à la présente convention collective.
La valeur du point est négociée 2 fois par an :
- en avril pour un éventuel ajustement au 1er juillet ;
- en novembre pour un éventuel ajustement au 1er janvier.
Le personnel permanent est rémunéré au mois.
Le personnel permanent à temps partiel peut être rémunéré, au moins, à la quinzaine, sur la base horaire de sa catégorie.


ARTICLE 6-2

TITRE VI : Rémunération du travail.
Salaire minimum garanti.
en vigueur étendu


Un salaire minimum conventionnel sera fixé en fonction des grilles et classifications.


ARTICLE 6-3

TITRE VI : Rémunération du travail.
Classement fonctionnel.
en vigueur étendu

Dernière modification : M(Avenant n° 15 2003-07-11 art. 1 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-43 étendu par arrêté du 9 février 2004 JORF 20 février 2004).

6.3.1. Principes généraux
L'embauche, à chacun des emplois définis en annexe à la présente convention, est prononcée, en principe, sur la base des salaires début de carrière.
Le diplôme constitue un élément de validation des compétences acquises. Pour les compétences exercées dans un emploi considéré, la liste des diplômes pouvant ainsi valider des compétences identifiées est arrêtée en annexe à la présente convention.
Les cotations sont regroupées par niveaux. Ceux-ci de réfèrent aux niveaux de l'éducation nationale qui ne déclenchent par directement un niveau de rémunération, mais constituent une référence à l'embauche.
Ainsi:
- les cotations de 4 et 5 correspondent au niveau V ;
- les cotations de 6 à 9 correspondent au niveau IV ;
- les cotations de 10 à 14 correspondent au niveau III ;
- les cotations de 15 à 16 correspondent aux niveaux II et I.
Le salarié embauché doit maîtriser la totalité des compétences de l'emploi pour lequel il est embauché, telles que définies dans la fiche descriptive. Dans le cas où des compétences requises ne sont pas maîtrisées, l'employeur fournit au salarié les moyens d'acquérir dans le délai imparti les compétences attendues.
6.3.2. Ancienneté
6.3.2.1 Reprise d'ancienneté
Dans le cas de recrutement d'un salarié issu d'une autre structure relevant de la convention collective nationale, sa progression à l'ancienneté se poursuit compte tenu de l'ancienneté acquise au titre de la convention collective nationale dans la structure quittée.
6.3.3. Indemnité de responsabilité
Pour prendre en compte la taille des structures, en ce qui concerne les responsables de secteur et les directeurs, et en cas de responsabilité de structure, des indemnités de responsabilité sont dues à celui qui assume la responsabilité effective de la structure.
-----------------------------------------------------------------


: TAILLE DE LA STRUCTURE : POINTS D'INDEMNITÉ :

: Moins de 7 salariés : 20 :

: 7 à 20 salariés : 50 :

: Plus de 20 à 50 salariés : 100 :

: Plus de 50 salariés : 150 :


----------------------------------------------------------------- 6.3.4. Promotion à une cotation supérieure par acquisition de nouvelle compétence Le salarié qui acquiert et exerce au moins une nouvelle compétence cotée à une valeur supérieure à la cotation qui est la sienne initialement bénéficie d'une promotion. Celle-ci se traduit par un nouvel indice de rémunération supérieur d'au moins 5 % de l'indice quitté. Son indice est ainsi calculé : indice quitté x 105 % ; le salarié est alors positionné à l'indice égal ou immédiatement supérieur dans la nouvelle cotation, à la première des années correspondant à cet indice.


ARTICLE 6-3

TITRE VI : Rémunération du travail.
Classement fonctionnel.
en vigueur étendu

Dernière modification : M(Avenant n° 16 2003-07-11 art. 1 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-43 étendu par arrêté du 9 février 2004 JORF 20 février 2004).

6.3.1. Principes généraux
L'embauche, à chacun des emplois définis en annexe à la présente convention, est prononcée, en principe, sur la base des salaires début de carrière.
Le diplôme constitue un élément de validation des compétences acquises. Pour les compétences exercées dans un emploi considéré, la liste des diplômes pouvant ainsi valider des compétences identifiées est arrêtée en annexe à la présente convention.
Les cotations sont regroupées par niveaux. Ceux-ci de réfèrent aux niveaux de l'éducation nationale qui ne déclenchent par directement un niveau de rémunération, mais constituent une référence à l'embauche.
Ainsi:
- les cotations de 4 et 5 correspondent au niveau V ;
- les cotations de 6 à 9 correspondent au niveau IV ;
- les cotations de 10 à 14 correspondent au niveau III ;
- les cotations de 15 à 16 correspondent aux niveaux II et I.
Le salarié embauché doit maîtriser la totalité des compétences de l'emploi pour lequel il est embauché, telles que définies dans la fiche descriptive. Dans le cas où des compétences requises ne sont pas maîtrisées, l'employeur fournit au salarié les moyens d'acquérir dans le délai imparti les compétences attendues.

6.3.2. Ancienneté
6.3.2.1 Reprise d'ancienneté
Dans le cas de recrutement d'un salarié issu d'une autre structure relevant de la convention collective nationale, sa progression à l'ancienneté se poursuit compte tenu de l'ancienneté acquise au titre de la convention collective nationale dans la structure quittée.
6.3.2.2 Progression à l'ancienneté
Quel que soit son indice d'embauche ou de reclassement, tout salarié d'une structure relevant du champ d'application de la convention collective nationale a droit à une ancienneté, évoluant sur 30 ans à compter de sa date d'intégration dans la convention collective nationale ou d'embauche si elle est postérieure au positionnement des salariés de la structure dans la grille de reclassement. L'indice de rémunération intègre les points ainsi acquis par ancienneté.
L'ancienneté se traduit par l'attribution de 10 points d'ancienneté tous les 3 ans, attribués à la date anniversaire de l'intégration ou de l'embauche. Cependant, pour les salariés positionnés dans les 8 premières années de la grille des indices de rémunération, il est appliqué les indices qui y sont énoncés.
En aucun cas, les points acquis, à quelque titre que ce soit, ne peuvent diminuer les points d'ancienneté.
Dans le cas où, à la même date, sont attribués des points d'ancienneté et une promotion, les points acquis au titre de la promotion s'appliquent avant l'attribution des points d'ancienneté.

6.3.3. Indemnité de responsabilité
Pour prendre en compte la taille des structures, en ce qui concerne les responsables de secteur et les directeurs, et en cas de responsabilité de structure, des indemnités de responsabilité sont dues à celui qui assume la responsabilité effective de la structure.
-----------------------------------------------------------------


: TAILLE DE LA STRUCTURE : POINTS D'INDEMNITÉ :

: Moins de 7 salariés : 20 :

: 7 à 20 salariés : 50 :

: Plus de 20 à 50 salariés : 100 :

: Plus de 50 salariés : 150 :


-----------------------------------------------------------------

6.3.4. Promotion à une cotation supérieure par acquisition de nouvelle compétence
Le salarié qui acquiert et exerce au moins une nouvelle compétence cotée à une valeur supérieure à la cotation qui est la sienne initialement bénéficie d'une promotion. Celle-ci se traduit par un nouvel indice de rémunération supérieur d'au moins 5 % de l'indice quitté. Son indice est ainsi calculé : indice quitté x 105 % ; le salarié est alors positionné à l'indice égal ou immédiatement supérieur dans la nouvelle cotation, à la première des années correspondant à cet indice.


ARTICLE 6-3

TITRE VI : Rémunération du travail.
Classement professionnel - Ancienneté - Indemnité de responsabilité.
en vigueur non étendu

Dernière modification : M(Avenant n° 20 2004-10-12 article 2 BO conventions collectives 2004-50).

Article 6.3.1
Classement professionnel
Article 6.3.1.1
Principes généraux
L'embauche, à chacun des emplois définis en annexe de la présente convention, est prononcée, en principe, sur la base de l'indice professionnel minimum de la cotation concernée définie aux annexes I et II.
Le diplôme constitue un élément de validation des compétences acquises. Pour les compétences exercées dans un emploi considéré, la liste des diplômes pouvant ainsi valider des compétences identifiées est arrêtée en annexe de la présente convention.
Les cotations sont regroupées par niveaux. Ceux-ci se réfèrent aux niveaux de l'éducation nationale, qui ne déclenchent pas directement un niveau de rémunération, mais constituent une référence à l'embauche.
Ainsi :
- les cotations de 4 et 5 correspondent au niveau V ;
- les cotations de 6 à 9 correspondent au niveau IV ;
- les cotations de 10 à 14 correspondent au niveau III ;
- les cotations de 15 à 16 correspondent aux niveaux II et I.
Le salarié embauché doit maîtriser la totalité des compétences de l'emploi pour lequel il est embauché, telles que définies dans la fiche descriptive. Dans le cas où des compétences requises ne sont pas maîtrisées, l'employeur fournit au salarié les moyens d'acquérir dans le délai imparti les compétences attendues.
Article 6.3.1.2
Promotion à une cotation supérieure
par acquisition de nouvelles compétences
Le salarié qui acquiert et exerce au moins une nouvelle compétence, cotée à une valeur supérieure à la cotation qui est la sienne initialement, bénéficie d'une promotion de carrière.
Celle-ci se traduit par un nouvel indice professionnel exprimé en points, arrondi à l'entier supérieur.
Le nouvel indice du salarié est alors au moins égal à 105 % de l'indice professionnel quitté.
Cet indice ne peut être inférieur à l'indice minimal de la nouvelle cotation.

Article 6.3.2
Ancienneté
Article 6.3.2.1
Reprise d'ancienneté
Au moment de l'embauche, l'employeur doit reprendre l'ancienneté conventionnelle acquise au titre de la présence du salarié dans une structure relevant du champ d'application de la CCN.
Article 6.3.2.2
Progression à l'ancienneté
Chaque salarié bénéficie d'une progression à l'ancienneté traduite en nombre de points constituant l'indice d'ancienneté qui s'ajoute à l'indice professionnel pour calculer le salaire de base. Les salariés hors cotation ont un indice professionnel.
Ces points d'ancienneté sont acquis par le salarié conformément à la grille d'ancienneté évoluant sur 30 ans (cf. annexe I).
Dans les structures adhérentes au syndicat employeur SN-ML-PAIO à la date d'octobre 2001, le décompte de l'ancienneté acquise par les salariés part de cette date d'application.
Dans les structures qui n'étaient pas adhérentes à cette date, ce décompte de l'ancienneté débute au 1er février 2002, date d'effet de l'extension de la CCN.
Pour les structures qui relèvent de la présente convention au titre de l'article 1.7, ce décompte de l'ancienneté débute au 1er jour du mois qui suit l'adhésion de la structure à l'UNML.
Pour les salariés embauchés postérieurement au 1er octobre 2001 ou au 1er février 2002 selon le cas, ce décompte débute à la date d'embauche.
Les périodes pendant lesquelles l'acquisition de l'ancienneté est suspendue sont celles définies comme telles par le code du travail.
Lors de l'entretien professionnel annuel, l'employeur notifie à chaque salarié un décompte d'ancienneté qui précise la date de sa prochaine acquisition de points d'ancienneté ainsi que son prochain indice d'ancienneté.
Article 6.3.3
Indemnité de responsabilité
Pour prendre en compte la taille des structures, en ce qui concerne les responsables de secteur et les directeurs, et en cas de responsabilité de structure, des indemnités de responsabilité sont dues à celui qui assume la responsabilité effective de la structure.


:--------------------------------------------------:

: TAILLE DE LA STRUCTURE : POINT D'INDEMNITE :

:----------------------------:---------------------:

: Moins de 7 salariés : 20 :

:----------------------------:---------------------:

: 7 à 20 salariés : 50 :

:----------------------------:---------------------:

: Plus de 20 à 50 salariés : 100 :

:----------------------------:---------------------:

: Plus de 50 salariés : 150 :

:--------------------------------------------------:



ARTICLE 6-4

TITRE VI : Rémunération du travail.
Indemnité de remplacement temporaire.
en vigueur étendu


Sauf en cas de remplacement en position de congé de courte durée ou de congé annuel, tout salarié permanent appelé à occuper, pour une période excédant 1 mois, un emploi de catégorie supérieure à celle dans laquelle il est confirmé percevra à dater de son entrée en fonctions une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et le salaire de la nouvelle fonction. Cette indemnité sera due pendant toute la durée du remplacement.
Le remplacement temporaire dans une catégorie supérieure ne peut dépasser 6 mois après que le poste est devenu vacant.
En cas de mesure de reclassement définitif, l'intéressé sera classé dans son emploi sans tenir compte de l'indemnité de remplacement prévue ci-dessus.
Ces modifications (temporaires ou définitives) doivent faire l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié.
A l'expiration de ce délai, le salarié sera :
- soit replacé dans son emploi antérieur, en supprimant l'indemnité de remplacement ;
- soit classé dans son nouvel emploi, sauf pour les emplois nécessitant obligatoirement des titres ou conditions de qualification professionnelle.
Aucune indemnité n'est due au salarié dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel d'un salarié de catégorie professionnelle supérieure.


ARTICLE 6-5

TITRE VI : Rémunération du travail.
Frais professionnels.
en vigueur étendu

Dernière modification : M(Avenant n° 5 2002-03-29 art. 1 en vigueur le 1er janvier 2002 BO conventions collectives 2002-24 étendu par arrêté du 24 septembre 2002 JORF 3 octobre 2002).


Le plafond des indemnités compensatrices de frais allouées pour les déplacements de service est fixé comme suit :
- par repas pris à l'extérieur : 4 fois le minimum garanti ;
- par nuit d'hôtel à l'extérieur : 16 fois le minimum garanti.
(Minimum garanti : prévu à l'article L. 141-8 du code du travail)
Les déplacements seront effectués prioritairement par chemin de fer et sont remboursés sur la base :
- moins de 3 heures de transport : base SNCF 2e classe ;
- plus de 3 heures de transport : base SNCF 1re classe.
Les remboursements seront effectués sur pièces justificatives originales.
Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service perçoivent une indemnité kilométrique selon le barème de l'administration fiscale plafonnée à 7 CV.
La structure souscrira une assurance spécifique pour l'utilisation de véhicules personnels des salariés.
Dans le cas contraire, les salariés dont la fonction nécessite l'usage constant d'un véhicule pourront prétendre à une indemnisation annuelle maximum sur justificatifs de :
- jusqu'à 5 CV : 228,67 euros ;
- plus de 5 CV : 304,90 euros.
Cette indemnité est fixée en fonction de l'évolution du barème de l'administration fiscale.
Elle est valorisée au 1er janvier de chaque année.


ARTICLE 7-1

TITRE VII : Formation professionnelle.
Objectifs.
en vigueur étendu


Ainsi que le prévoit la loi n° 84-130 du 24 février 1984, la formation professionnelle continue est un outil privilégié favorisant l'amélioration permanente de la qualité et de l'efficacité du service rendu aux usagers, ainsi que le développement socio-économique et culturel des personnels.
Les partenaires sociaux reconnaissent l'importance toute particulière de la formation professionnelle dans le développement de l'emploi, des qualifications et de l'amélioration de la qualité du service rendu. Ils sont convaincus de la nécessité :
- de favoriser une approche prévisionnelle, prospective et préventive des questions d'emploi en lien avec les missions des structures, des métiers, des qualifications et des adaptations nécessaires par la formation des personnels ;
- de permettre aux structures de remplir leurs missions, afin de pouvoir s'adapter à un environnement social en mutation ;
- de développer la formation, outil privilégié pour la valorisation et le développement des ressources humaines. De permettre ainsi aux salariés d'acquérir le savoir-faire nécessaire à l'exercice de leur activité et de contribuer à leur évolution, à leur mobilité professionnelle et à leur promotion sociale ;
- d'appréhender simultanément les problèmes d'emploi et les problèmes de formation ;
- de faciliter l'intégration dans les structures des salariés en contrat précaire.
Il est procédé tous les 3 ans au moins et pour la première fois dans un délai de 1 an à compter de la signature de la présente convention collective nationale à une négociation relative aux objectifs et moyens de la formation professionnelle pour la mise en oeuvre d'un plan d'action triennal. Les objectifs et priorités définis feront l'objet d'une annexe à la présente convention.


ARTICLE 7-2

TITRE VII : Formation professionnelle.
Participation employeur.
en vigueur étendu

Dernière modification : M(Avenant n° 13 2003-06-03 art. 26 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-43 étendu par arrêté du 7 mai 2004 JORF 18 mai 2004).


La participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue pour les structures de plus de 10 salariés et de moins de 10 salariés, est fixée au minimum à 2,5 % de la masse salariale brute de l'ensemble des salariés.
Ce pourcentage inclut l'ensemble des obligations légales, au titre des formations en alternance, et du congé individuel de formation (pour ceux des employeurs qui y sont assujettis) conformément à la possibilité offerte par l'article L. 952-2 du code du travail ainsi que les cotisations au titre du plan de formation des entreprises de moins de 10 salariés qui seront mutualisées avec celles des entreprises de 10 salariés.
Le versement pour les structures occupant au moins 10 salariés sera mutualisé et financera des actions de formation intéressant l'ensemble de la branche professionnelle dans le cadre d'un programme collectif de développement de formation professionnelle.
Ce versement supplémentaire ainsi dégagé sera consacré au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation.
Cette contribution, versée à l'OPCA choisi par les signataires de la présente convention, n'est pas exclusive de contributions supplémentaires décidées par chaque employeur qui peuvent être gérées par lui-même ou versées à un autre OPCA de son choix.

Le deuxième alinéa de l'article VII-2 de la convention, tel que modifié par l'article 26 de l'avenant n° 13 du 3 juin 2003 précité, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 952-4 du code du travail (arrêté du 7 mai 2004).
Les deuxième et troisième alinéas de l'article VII-2 susmentionné, tel que modifié par l'article 26 de l'avenant n° 13 du 3 juin 2003 précité, sont étendus sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 951-1 et R. 964-13 du code du travail, aux termes desquelles un organisme paritaire collecteur agréé ne peut être destinataire de la totalité des contributions, au titre du plan de formation, d'une entreprise occupant au moins dix salariés (arrêté du 7 mai 2004).

ARTICLE 7-3

TITRE VII : Formation professionnelle.
Nature et priorités des actions de formation.
en vigueur étendu


La formation professionnelle continue des salariés comprend :
- d'une part, des formations organisées à l'initiative des structures dans le cadre de leur plan pluriannuel de formation. Les structures peuvent prendre en compte dans ce plan de formation les demandes individuelles de formation ;
- d'autre part, des formations auxquelles les salariés décident de s'inscrire de leur propre initiative, en utilisant leur droit au congé individuel de formation.
La nature des formations prend en compte l'évolution prévisible de l'emploi et des techniques de la structure ainsi que les opportunités d'évolution professionnelle et personnelle des salariés.
Ces formations s'appuient sur des méthodes et sur des modalités d'organisation adaptées aux particularités du secteur et aux différents emplois types.
Elles comportent l'enseignement de connaissances et de savoir-faire, utilement complété par l'expérience et la pratique professionnelle.


ARTICLE 7-4

TITRE VII : Formation professionnelle.
Reconnaissance des qualifications issues du plan de formation.
en vigueur étendu


L'accès aux formations qualifiantes sera facilité et encouragé par la procédure de validation des acquis professionnels.
Le salarié ayant acquis une qualification reconnue à l'issue de l'action de formation dans le cadre du plan de formation bénéficie d'une priorité lors de l'examen des candidatures à un poste correspondant à cette qualification.
Si la formation proposée par l'employeur comme préalable à la promotion d'un salarié est validée par l'organisme de formation, l'employeur est tenu de procéder à celle-ci, sauf si l'emploi considéré a été supprimé pour une raison indépendante de la volonté de l'employeur.
Les structures s'engagent à permettre l'accès dès que possible aux postes correspondant à la nouvelle qualification acquise et à leur accorder la classification correspondante.


ARTICLE 7-5

TITRE VII : Formation professionnelle.
Consultation et information des salariés.
en vigueur étendu


Le comité d'entreprise ou les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les problèmes généraux relatifs à la formation.
Les documents nécessaires leur sont fournis dans les conditions prévues par la loi.
Les institutions représentatives du personnel doivent être associées à l'élaboration et au suivi du plan de formation. En leur absence, l'employeur devra porter, annuellement, à la connaissance de l'ensemble des salariés le détail du plan de formation et l'utilisation des fonds consacrés à la formation professionnelle.


ARTICLE 7-6

TITRE VII : Formation professionnelle.
Condition d'accueil et d'insertion des jeunes salariés.
en vigueur étendu


Conformément à la loi du 24 février 1984 et ses décrets d'application, concernant le dispositif d'insertion des jeunes, les structures mettront en place les obligations de tutorat ainsi que la formation dans le cadre des contrats prévus.


ARTICLE 7-7

TITRE VII : Formation professionnelle.
Adhésion à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) et à son organisme mutualisateur agréé (OMA).
en vigueur étendu

Dernière modification : M(Avenant n° 13 2003-06-03 art. 27 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-43 étendu par arrêté du 7 mai 2004 JORF 18 mai 2004).


Une mutualisation des fonds de la formation professionnelle de la branche majoritairement composée de petites ou très petites structures présente un intérêt certain pour atteindre les objectifs fixés.
Elles adhèrent à UNIFORMATION en tant qu'OPCA et versent leurs contributions conventionnelles du plan de formation à cet OPCA, et leur contribution au financement de cet organisme mutualisateur agréé (OMA), sauf pour les structures des départements d'outre-mer qui, en application de la loi, doivent verser leur contribution au financement des formations alternées à un OMA interprofessionnel local.
La gestion des fonds mutualisés sera organisée conformément aux dispositions de l'article R. 952-4 du code du travail et selon les modalités définies par la commission paritaire emploi-formation de la branche, prévue à l'article 9.4 de la présente convention collective, dans le cadre de la définition des objectifs et de l'orientation de sa politique en matière d'emploi et de formation.
La commission paritaire emploi-formation décidera du pourcentage de la collecte affectée aux actions mutualisées au plan national et/ou au plan régional, et de celui laissé à la disposition des structures au plan local.


ARTICLE 7-7

TITRE VII : Formation professionnelle.
Adhésion à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA).

en vigueur étendu

Dernière modification : M(Avenant n° 13 2003-06-03 art. 27 en vigueur le 1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 2003-43 étendu par arrêté du 9 février 2004 JORF 20 février 2004). M(Avenant n° 14 2003-06-03 art. 2 en vigueur le 1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 2003-43 étendu par arrêté du 9 février 2004 JORF 20 février 2004).


Une mutualisation des fonds de la formation professionnelle de la branche majoritairement composée de petites ou très petites structures présente un intérêt certain pour atteindre les objectifs fixés.
Elles adhèrent à UNIFORMATION en tant qu'OPCA et versent leurs contributions conventionnelles du plan de formation à cet OPCA, y compris les contributions au financement de formations alternées, sauf pour les structures des départements d'outre-mer qui, en application de la loi, doivent verser leur contribution au financement des formations alternées à un organisme agréé à compétence interprofessionnelle du 5 juillet 1996 (art. 63).
La gestion des fonds mutualisés sera organisée conformément aux dispositions de l'article R. 952-4 du code du travail et selon les modalités définies par la commission paritaire emploi-formation de la branche, prévue à l'article 9.4 de la présente convention collective, dans le cadre de la définition des objectifs et de l'orientation de sa politique en matière d'emploi et de formation.
La commission paritaire emploi-formation décidera du pourcentage de la collecte affectée aux actions mutualisées au plan national et/ou au plan régional, et de celui laissé à la disposition des structures au plan local.


ARTICLE 7-8

TITRE VII : Formation professionnelle.
Adhésion à un OPACIF.
en vigueur étendu

Dernière modification : M(Avenant n° 4 2002-01-15 BO conventions collectives 2002-16 étendu par arrêté du 7 octobre 2002 JORF 17 octobre 2002).


Une mutualisation des fonds du congé individuel de formation (CIF) de la branche professionnelle pour les structures qui y sont assujetties, soit 0,20 % de la masse salariale de l'ensemble des salariés, s'effectuera dans un OPACIF.
Les structures adhèrent au FONGECIF de leur région.
[*Les structures adhérent à Uniformation*] (1).
Quelle que soit leur taille, les structures doivent également verser une contribution légale de 1 % au titre du CIF-CDD calculée sur la masse salariale brute (MSB) des salariés en CDD.
Toutes les dispositions de la présente convention s'appliquent aux cadres, auxquelles s'ajoutent ou se substituent les dispositions spécifiques suivantes :

(1) Phrase non étendue.



TITRE VIII : Dispositions spécifiques aux cadres.
Préambule.
en vigueur étendu


Toutes les dispositions de la présente convention s'appliquent aux cadres, auxquelles s'ajoutent ou se substituent les dispositions spécifiques suivantes.


ARTICLE 8-1

TITRE VIII : Dispositions spécifiques aux cadres.
Définitions.
en vigueur étendu


Les présentes dispositions visent les cadres tels qu'ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Sont considérés comme cadres, les salariés qui répondent, à l'exclusion de toute considération basée sur les émoluments, à l'un au moins des 3 critères suivants :
- avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ;
- exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité, et pouvant être considérés comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur ;
- exercer par délégation de l'employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés.
L'employeur devra obligatoirement mentionner sur la lettre d'engagement pévue cette qualité de cadre et fixe, le cas échéant, le niveau des délégations par écrit afin qu'aucune ambiguïté ne puisse exister quant à sa mission.
La présente convention retient pour la branche 2 catégories de cadres :
8.1.1. Cadre pédagogique, administratif et technique
Il possède une formation de niveau II qu'il met en oeuvre dans ses fonctions ou une expérience reconnue équivalente.
Il exerce sous l'autorité et par délégation du supérieur hiérarchique, en général l'employeur, des fonctions hiérarchiques impliquant initiatives et responsabilités.
Le contrat de travail doit préciser s'il est ou n'est pas soumis à un horaire préalablement établi.
8.1.2. Cadre de direction
Aux cadres de direction sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans le niveau le plus élevé des systèmes de rémunération

pratiqués dans la branche professionnelle. Le cadre de direction, à la demande du président, assiste aux instances délibératives de la structure et aide à la prise de décisions stratégiques, il exerce toutes les prérogatives de l'employeur concernant la gestion du personnel et le fonctionnement courant de la structure sans avoir à solliciter des autorisations préalables.
Il possède une formation de niveau I (minimum II) qu'il met en oeuvre dans ses fonctions ou une expérience reconnue comme équivalente.
Par écrit et conformément aux statuts, le président lui fixe les délégations et leur niveau.
Il n'est pas soumis à un horaire préalablement établi.
Cadre. - Classe 1
Sont concernés les directeurs de structure employant plus de 50 salariés (équivalent temps plein, y compris les contrats aidés).
Cadre. - Classe 2
Sont concernés les directeurs de structure employant plus de 20 à 50 salariés (équivalent temps plein, y compris les contrats aidés).
Cadre. - Classe 3
Sont concernés les directeurs de structure employant de 7 à 20 salariés (équivalent temps plein, y compris les contrats aidés).


ARTICLE 8-2

TITRE VIII : Dispositions spécifiques aux cadres.
Période d'essai.
en vigueur étendu


La période d'essai est de :
- 2 mois, renouvelable une fois si nécessaire pour les cadres de classe 3 ;
- 3 mois, renouvelable une fois si nécessaire pour les cadres de classes 1 et 2.


ARTICLE 8-3

TITRE VIII : Dispositions spécifiques aux cadres.
Délai-congé.
en vigueur étendu


Le délai-congé est de :
- 3 mois en cas de démission ;
- 3 mois en cas de licenciement (sauf faute grave ou lourde).
Pendant la période du délai-congé, le cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 50 heures par mois pour la recherche d'un emploi. Ces heures sont rémunérées sauf en cas de démission.
Ces heures sont déterminées soit par accord entre les deux parties, soit, à défaut d'accord, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié. Avec l'accord de l'employeur, elles peuvent être cumulées en fin de préavis.


ARTICLE 8-4

TITRE VIII : Dispositions spécifiques aux cadres.
Clause spécifique aux directeurs.
en vigueur étendu

Dernière modification : M(Avenant n° 1 2001-10-31 date d'effet au 26 juin 2001 BO conventions collectives 2002-16 étendu par arrêté du 7 février 2003 JORF 19 février 2003).


En aucun cas, un changement décidé par l'organe délibérant de la structure : évolution stratégique importante et/ou changement de président, ne saurait justifier la rupture du contrat de travail du directeur/directrice.


ARTICLE 8-5

TITRE VIII : Dispositions spécifiques aux cadres.
Indemnité de licenciement.
en vigueur étendu


S'appliquent les dispositions prévues à l'article 3.8 de la présente convention collective.


ARTICLE 8-6

TITRE VIII : Dispositions spécifiques aux cadres.
Congé maladie.
en vigueur étendu


S'appliquent les dispositions prévues à l'article 5.9 de la présente convention collective.


ARTICLE 8-7

TITRE VIII : Dispositions spécifiques aux cadres.
APEC.
en vigueur étendu

Dernière modification : M(Avenant n° 11 2002-11-27 art. 2 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-9 étendu par arrêté du 7 juillet 2003 JORF 18 juillet 2003).


Les représentants des organisations syndicales représentatives des salariés et des employeurs sont dûement mandatés par leur organisation pour participer aux commissions paritaires nationales suivantes.




TITRE IX : Commissions paritaires nationales.

en vigueur étendu


Les représentants des organisations syndicales représentatives des salariés et des employeurs sont dûement mandatés par leur organisation pouir participer aux commissions paritaires nationales suivantes.


ARTICLE 9-1

TITRE IX : Commissions paritaires nationales.
Commission paritaire nationale de négociation.
en vigueur étendu


Il est créé une commission nationale paritaire de négociation.
Elle est composée paritairement des organisations représentatives au niveau national. Elle se réunira au moins une fois par an, ainsi qu' à la demande de toutes les composantes, dans le mois suivant la formulation de cette demande, ou dans les 3 mois qui suivent la demande d'au moins une des composantes.
Elle est chargée du suivi et de l'évaluation de la convention collective nationale, d'anticiper les évolutions liées à la branche professionnelle, elle est compétente en matière de révisions de la présente convention et peut la compléter par voie d'avenants.
Elle est composée de 3 représentants par délégation syndicale salariale représentative et d'une délégation du ou des syndicats employeurs reconnus représentatifs dans la branche professionnelle.


ARTICLE 9-2

TITRE IX : Commissions paritaires nationales.
Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation.
en vigueur étendu


Elle est composée d'autant de représentants employeurs signataires que de représentants de syndicats salariés signataires de la convention collective, soit :
- 2 représentants par organisation syndicale représentative signataire de la convention collective ;
- et autant de représentants du ou des syndicats employeurs.
Elle sera instituée dans le mois qui suivra la signature de la convention collective.
Dans l'année, cette commission se réunira soit en interprétation, soit en conciliation.
Les votes s'effectueront par organisation, dans le respect du principe du paritarisme salariés-employeurs.
La présidence est assurée alternativement par un représentant des employeurs et un représentant des organisations syndicales.
Les décisions de la commission nationale prises à la majorité sont exécutoires.
Le secrétariat est assuré par un syndicat employeur qui est chargé de la préparation des réunions et le l'instruction des dossiers.
9.2.1. Réunion de la commission paritaire nationale d'interprétation
Sa compétence porte exclusivement sur l'interprétation de la convention et ne s'étend pas au règlement des litiges.
Elle ne peut être saisie que des questions faisant l'objet d'une instruction complète préalable comportant l'avis de toutes les parties intéressées, qui, sur la demande du secrétariat, doivent être données dans un délai maximum de 2 mois. Si la commission le juge nécessaire, elle peut demander un supplément d'enquête.
Les avis et recommandations pris à la majorité des voix font l'objet d'un procès-verbal transmis aux membres de la commission et aux parties concernées.
Toute demande de réunion est obligatoirement accompagnée d'un rapport écrit pour étude préalable de la ou des questions soumises à la commission.
Un procès-verbal de délibération sera établi et ratifié à chaque séance par les représentants des parties. Il est diffusé aux parties signataires de la convention collective.
9.2.2. Réunion en commission paritaire nationale de conciliation
Sa compétence porte sur les différends individuels et collectifs qui n'ont pu être résolus dans une structure.
Elle est saisie par la partie la plus diligente par lettre adressée au(x) syndicat(s) employeur(s) signataire(s) de la convention collective nationale. Elle rend son avis, en principe, dans le mois qui suit la réception de la demande.
Elle peut mettre en place des instances décentralisées d'instruction des dossiers dont elle est saisie.
Un procès-verbal peut être établi au terme de la réunion et notifié sur-le-champ aux parties.
Les décisions prises par cette commission ne font pas obstacle aux procédures habituelles de droit.


ARTICLE 9-3

TITRE IX : Commissions paritaires nationales.
Commission paritaire nationale de gestion et du suivi de la prévoyance.
en vigueur étendu

9.3.1. Attributions de la commission
La commission :
- propose à la commission paritaire nationale de négociation les évolutions du protocole avec les organismes gestionnaires de prévoyance ;
- propose par délibération des interprétations à donner au titre concernant la prévoyance ;
- étudie et propose une solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance ;
- émet par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utiles ;
- délibère sur tous les documents d'information concernant le régime que diffuse le gestionnaire ;
- informe une fois par an et par écrit les membres de la commission sur la gestion et la situation du régime.
D'autre part, elle assure le contrôle du régime de prévoyance. Elle propose les taux de cotisation ainsi que la nature des prestations à négocier avec l'organisme de prévoyance.
A cet effet, l'organisme de prévoyance lui communique chaque année les documents financiers ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux avant le 1er juillet suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires.
La consolidation technique du régime est effectuée conformément au protocole d'accord technique fonctionnel signé entre le gestionnaire et la commission paritaire nationale.
La commission peut demander la participation à titre consultatif des représentants de l'organisme gestionnaire.
9.3.2. Composition
La commission est composée d'un titulaire et d'un suppléant par organisation syndicale représentative signataire de la convention collective et d'un conseiller par organisation syndicale, et d'autant de représentants du ou des syndicats employeurs titulaires et suppléants et d'un conseiller technique.
9.3.3. Fonctionnement
Cette commission se réunit au moins 2 fois par an et à la demande de l'un des membres ou de l'organisme gestionnaire.
La présidence est assurée alternativement par un représentant du ou des syndicats employeurs et un représentant des organisations syndicales et sera définie par le règlement intérieur.
Le secrétariat est assuré par la partie employeur.


ARTICLE 9-4

TITRE IX : Commissions paritaires nationales.
Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation.
en vigueur étendu

9.4.1. Emploi
La commission :
- cherche toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;
- suscite en cas de licenciement économique toutes les solutions susceptibles d'être mises en place pour faciliter le reclassement ou la reconversion ;
- trouve les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;
- étudie la situation de l'emploi et établit un rapport annuel sur la situation ;
- étudie l'évolution de l'emploi en fonction des évolutions réglementaires et législatives qui régissent la profession ;
- étudie l'évolution de l'emploi tant sur le plan quantitatif que qualitatif à l'aide de données collectées au niveau de la branche professionnelle.
L'étude de ces documents permettra une analyse des besoins et la définition des orientations et objectifs en matière de formation.
9.4.2. Formation
La commission est plus particulièrement chargée de :
- regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation, du congé individuel de formation, des formations en alternance, etc. ;
- définir les moyens à mettre en oeuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion professionnelle dans le cadre de l'alternance ;
- de mettre en oeuvre avec les partenaires concernés des engagements de développement de la formation professionnelle dans la branche professionnelle.
Elle est compétente :
- en matière d'équivalence professionnelle ;
- participe à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle pour les différents niveaux de qualification ;
- suit l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle dans la branche.
9.4.3. Composition
La commission est composée de 2 représentants de chaque organisation syndicale signataire de la convention collective et d'un nombre égal de représentants du ou des syndicats employeurs.
9.4.4. Fonctionnement
La commission se réunit au moins une fois par an.
La présidence est assurée alternativement tous les 2 ans par un membre des organisations syndicales et un membre des employeurs.
La commission peut à tout moment faire appel à toute personne ou organisme qualifié.
Le secrétariat administratif est assuré par l'employeur.


ARTICLE 9-5

TITRE IX : Commissions paritaires nationales.
Le fonctionnement.
en vigueur étendu


Un règlement intérieur définira le fonctionnement des commissions paritaires et mettra en oeuvre les règles de procédure définissant les modalités de contrôle de chacune des parties.


ARTICLE 9-6

TITRE IX : Commissions paritaires nationales.
Le financement.
en vigueur étendu

Dernière modification : M(Avenant n° 1 2001-10-31 date d'effet au 26 juin 2001 BO conventions collectives 2002-16 étendu par arrêté du 7 février 2003 JORF 19 février 2003).


Le financement du fonctionnement des commissions paritaires est assuré par une cotisation de 0,2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours.


ARTICLE 9-7

TITRE IX : Commissions paritaires nationales.
Gestion du paritarisme.
en vigueur étendu

Dernière modification : B(Avenant n° 19 2004-04-06 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004-27 étendu par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004).

9.7.1. Collecte et gestion des fonds du paritarisme
9.7.1.1. La collecte des fonds du paritarisme.
Les partenaires sociaux mandatent un organisme, désigné par la branche professionnelle des missions locales et PAIO, pour recouvrer la contribution prévue à l'article 9.6 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO dans le cadre d'un protocole de partenariat.
Cette contribution est appelée en même temps mais distinctement des cotisations de financement de la formation continue. Elle est établie sur la base des rémunérations d'une année telle que définie à l'article 9.6 de la convention.
9.7.1.2. La gestion des fonds du paritarisme.
Les sommes ainsi collectées sont reversées à l'UNML après la prise en compte des frais de gestion de la collecte et des produits financiers.
L'UNML est en charge de la gestion des fonds du paritarisme au titre du secrétariat des commissions paritaires nationales.
Il est ouvert à cet effet, par l'UNML, un compte spécifique " Gestion du paritarisme "
9.7.1.3. Comité de gestion.
Il est intitulé un comité de gestion qui a pour mission de vérifier la collecte de la contribution et d'en arrêter la répartition. Il adopte au vu d'un budget prévisionnel la répartition de ces fonds.
Ce comité de gestion est composé de 5 membres représentant chaque organisation syndicale du collège salarié et de 5 membres représentant le collège employeur. La composition telle qu'indiquée comprend le président et le vice-président de la commission paritaire nationale de négociation.
Il se réunit au minimum 4 fois par an à l'occasion d'une commission paritaire nationale de négociation et sous la même présidence que celle-ci.
Il adopte un règlement intérieur pour son fonctionnement.

9.7.2. Utilisation des fonds du paritarisme
9.7.2.1. Remboursement des frais de participation aux commissions paritaires nationales.
Il s'agit des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) des représentants employeurs et des représentants des organisations syndicales composant les délégations syndicales signataires de la convention collective nationale des missions locales et PAIO appelés à participer aux commissions paritaires nationales.
Les remboursements sont effectués sur la base de l'article 6.5 de la présente convention collective, sauf décision dérogatoire du comité de gestion.
Une partie des fonds collectés est affectée au remboursement des frais de participation des membres des différentes commissions paritaires nationales, répartie de la manière suivante :
- moitié pour la délégation employeur ;
- moitié pour la délégation des organisations syndicales de salariés répartie à parts égales entre elles.
Il est créé un fonds de solidarité intersyndical destiné à permettre à toutes les organisations syndicales signataires de la convention collective nationale des missions locales et PAIO de participer pleinement aux commissions paritaires nationales.
9.7.2.2. Financement des frais de fonctionnement.
Il s'agit des :
- frais et temps afférant à la préparation, la tenue, aux comptes rendus et au suivi des commissions paritaires nationales. Ce travail est assuré par le secrétariat des commissions paritaires nationales ;
- frais de gestion des fonds du paritarisme par le secrétariat des CPN ;
- frais du comité de gestion ;
- frais de location de salles.
9.7.2.3. Financement des frais des actions paritaires.
Il s'agit des frais liés aux actions menées par les partenaires sociaux et actées par la commission paritaire nationale de négociation : événements, manifestations, frais de la consultation mentionnée à l'article 9.7.3.

9.7.3. Répartition du solde des fonds du paritarisme
Les conditions d'exercice du paritarisme prévues à l'article 9.7.2 ci-dessus étant assurées, le solde en découlant est ensuite réparti en deux parties égales :
- l'une est versée à l'UNML ;
- l'autre est versée à l'ensemble des organisations syndicales confédérées signataires de la convention collective nationale des missions locales et PAIO. Il est prélevé un montant fixé annuellement par le comité de gestion en fonction d'un budget prévisionnel permettant d'abonder le fonds de solidarité intersyndical. Le solde est réparti entre les organisations syndicales, au vu des résultats de la consultation de représentativité. La première consultation de représentativité a eu lieu en avril 2002 et sera renouvelée tous les 3 ans.
9.7.4. Calendrier des versements de la dotation
Le versement du solde précédemment défini est effectué à chaque partie, ou reporté sur l'année suivante, au vu de l'arrêt définitif des comptes de l'année.

9.7.5. Chéquier syndical
Afin de favoriser le dialogue social, les partenaires sociaux décident de créer un chéquier syndical remis à chaque fédération syndicale.
Ce chéquier permet de gérer les journées (ou demi-journée) d'absence de tout salarié de la branche professionnelle dans le cadre d'une activité syndicale en dehors des réunions paritaires.
Le chèque doit être remis à la structure qui relève de la convention collective nationale des missions locales et PAIO au moins 5 jours ouvrés avant la date d'absence demandée. Le salarié obtient alors une autorisation d'absence tandis que la structure bénéficie d'un remboursement forfaitaire dont le montant est fixé par le comité de gestion.


ARTICLE 10-1

TITRE X : MESURES TRANSITOIRES.
Date de prise d'effet de la présente convention.
en vigueur étendu


La présente convention prend effet, à l'exception des points actés de façon spécifique dans ce texte :
- au premier jour du mois qui suit le dépôt de cette convention signée auprès des services de l'Etat, pour l'ensemble des structures adhérentes à un syndicat représentatif dans la branche professionnelle, et signataire de la présente convention collective ;
- au premier jour du mois qui suit l'adhésion d'une structure à un syndicat d'employeurs représentatif dans la branche professionnelle, et signataire de la présente convention collective ;
- au premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de la présente convention collective, pour l'ensemble des structures incluses dans le champ d'application défini à l'article 1.1.


ARTICLE 10-2

TITRE X : MESURES TRANSITOIRES.
Intégration des salariés en poste dans chacune des catégories du personnel.
en vigueur étendu


Il sera procédé dans les conditions ci-après à l'intégration de tous les salariés permanents qui, à la date de l'application de la présente convention, se trouveront en activité de service.


ARTICLE 10-3

TITRE X : MESURES TRANSITOIRES.
Reclassement.
en vigueur étendu

10.3.1. Principes généraux
10.3.1.1. Chaque salarié occupe un emploi effectif, qui dans tous les cas doit se référer à un métier, un emploi repère et des domaines de compétences. Les métiers, les emplois repères et les domaines de compétences sont tels que définis en annexe. Les évolutions des missions du réseau conduiront les partenaires sociaux à redéfinir périodiquement ces éléments.
10.3.1.2 C'est la structure qui définit la fiche descriptive de l'emploi effectif, en terme de domaines de compétences décrites dans le référentiel de compétences. Toute fiche descriptive d'emploi effectif doit se référer explicitement à l'emploi repère qui paraît pouvoir servir de référence.
10.3.1.3. Le reclassement est effectué avec intégration dans la grille au salaire égal ou immédiatement supérieur au salaire perçu antérieurement par le salarié. Le salarié poursuit sa carrière avec l'ancienneté correspondant à l'indice de la cotation résultant de ce reclassement.
10.3.1.4. Le salarié qui occupe un emploi effectif est rémunéré sur la base des modalités de calcul attachées à la cotation la plus élevée des compétences qu'il maîtrise et qu'il exerce.
10.3.1.5. Dans un certain nombre de cas l'emploi effectif s'écarte de l'emploi repère, par la présence de domaines de compétences supplémentaires ou bien par l'absence de telle ou telle compétence, selon les configurations spécifiques d'exercice des missions attendues de l'emploi considéré. Lors du reclassement l'employeur et le salarié concluent un accord individuel de reclassement décrivant les engagements réciproques résultant de ce reclassement et les perspectives de carrière du salarié.
Situation 1 : il manque des compétences.
Le salarié qui occupe un emploi effectif pour lequel il dispose de compétences partielles par rapport au référentiel de la fiche descriptive doit acquérir les compétences manquantes dans les 2 ans de son reclassement.
L'employeur est tenu de lui proposer les modalités de formation lui permettant d'acquérir ces compétences dans ce délai. L'accord individuel de reclassement prévoit ces modalités.
Dans le cas où le salarié n'accepte pas de suivre les démarches
de formation nécessaires, au terme du délai de 2 ans, il ne peut continuer à occuper l'emploi effectif considéré. Dans ce cas, il remplit une mission adaptée à ses compétences et sa rémunération est maintenue.
Situation 2 : des compétences supplémentaires sont détenues.
Le salarié qui occupe un emploi effectif pour lequel il dispose des compétences requises, mais qui acquiert, à la demande de l'employeur, une ou des compétences supplémentaires non répertoriées dans la fiche descriptive initiale, est rémunéré sur la base de la compétence nouvelle qui dispose de la cotation la plus élevée. La fiche descriptive de l'emploi est actualisée en conséquence.
Le salarié qui dispose de compétences supplémentaires acquises de sa propre initiative, sans demande de l'employeur, ne voit pas la cotation de l'emploi qu'il occupe modifiée. Il reste donc rémunéré sur la base des compétences de sa fiche descriptive.
Situation 3 : il manque la compétence permettant le classement de l'emploi-repère.


Si le salarié occupe un emploi se référant à un emploi repère pour lequel il ne dispose pas de la ou des compétences dont la cotation emporte le niveau de rémunération de la cotation normale de l'emploi-repère, il demeure dans son métier et doit entreprendre les formations nécessaires.
10.3.2. Classifications. - Cotations. - Calendrier
Les indices et le montant du point retenus sont calculés de telle sorte que l'ensemble des bas salaires soient ramenés à une valeur voisine des moyennes par cotation calculées lors de l'enquête confiée à l'ANACT auprès de 27 structures.
La mise en oeuvre du reclassement des personnels, à l'indice minimum déterminé par la cotation, se fera au terme de la période de classement de chacun des salariés dans les métiers, emplois, cotations, soit au 1er octobre 2001.
Dès le classement de l'ensemble des salariés du réseau, et avant fin 2001, les partenaires sociaux se réuniront pour modifier la valeur de point et construire la grille de déroulement des carrières applicable au 1er janvier 2002.


ARTICLE 10-4

TITRE X : MESURES TRANSITOIRES.
Conventions ou accords antérieurs.
en vigueur étendu

Dernière modification : M(Avenant n° 13 2003-06-03 art. 28 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-43 étendu par arrêté du 7 mai 2004 JORF 18 mai 2004).


Les conventions collectives auxquelles adhéraient antérieurement des structures relevant de l'article 1.1 de la présente convention cessent de produire effet sous réserve des dispositions de l'article 1.5, dès que les conditions fixées à l'article L. 132-6 et L. 132-8 du code du travail sont remplies.
Dans les 12 mois suivant la date d'application de la présente convention collective, tous les accords d'entreprise seront éventuellement modifiés par voie d'avenant pour prendre en compte les dispositions contenues dans cette convention.


ARTICLE 10-5

TITRE X : MESURES TRANSITOIRES.
Extension.
en vigueur étendu


Les parties signataires s'engagent à demander l'extension de la présente convention collective nationale.


ARTICLE 10-6

TITRE X : MESURES TRANSITOIRES.
Formation professionnelle.
en vigueur étendu

Dernière modification : M(Avenant n° 4 2002-01-15 BO conventions collectives 2002-16 étendu par arrêté du 7 octobre 2002 JORF 17 octobre 2002).

10.6.1. OPCA
Un protocole d'accord entre l'OPCA et la branche définissant les modalités pratiques d'application du présent article sera conclu au plus tard avant la fin du premier trimestre suivant l'extension de la présente CCN.
10.6.2. CIF
Un protocole d'accord entre les FONGECIF et la branche définissant les modalités pratiques d'application du présent article sera conclu au plus tard avant la fin du premier trimestre suivant l'extension de la présente CCN.
[*10.6.2. CIF
(Modifié par avenant n° 4 du 15 janvier 2002)
Un protocole d'accord entre Uniformation et la branche définissant les modalités pratiques d'application du présent article sera conclu au plus tard avant la fin du premier trimestre suivant l'extension de la présente convention collective nationale.*] (1)

(1) Alinéa non étendu.

ARTICLE 10-7

TITRE X : MESURES TRANSITOIRES.
Réduction et aménagement du temps de travail.
en vigueur étendu


Le passage aux 35 heures devra être effectif dans toutes les structures au plus tard au 1er octobre 2001.
Aucun accord de réduction et aménagement du temps de travail conclu en application du protocole d'accord étendu, applicable dans la branche professionnelle, ne peut être mis en cause en application de la présente convention.


ARTICLE 10-8

TITRE X : MESURES TRANSITOIRES.
Régime de retraite complémentaire.
en vigueur étendu


Pour les structures créées avant octobre 1985 et qui n'adhèrent pas à l'IRCANTEC à la date d'application de la présente convention collective, les modalités de transfert des droits des employeurs et des salariés seront négociées et conclues dans les 6 mois suivant la signature.


ARTICLE 10-9

TITRE X : MESURES TRANSITOIRES.
Régime de prévoyance.
en vigueur étendu


Les missions locales et PAIO, non couvertes par un contrat de prévoyance à la date d'effet du présent texte conventionnel, doivent rejoindre les organismes désignés à l'article 4.2.12 de la présente convention.
Les missions locales et PAIO, couvertes à cette même date par un contrat de prévoyance offrant des garanties inférieures ou dont le taux de cotisation à la charge du salarié est supérieur, devront se mettre en conformité en rejoignant les organismes assureurs désignés ci-dessus.
Les missions locales et PAIO, couvertes à cette même date par un contrat de prévoyance offrant des garanties supérieures auprès d'autres organismes assureurs que ceux désignés, pourront conserver ces derniers dès lors que la signature desdits contrats a été effectuée antérieurement à la date d'effet du présent texte conventionnel et sous réserve que la participation salariale ne soit pas supérieure à celle prévue par le présent régime à garantie équivalente.
En tout état de cause, en cas de résiliation ou de non-renouvellement avec un organisme tiers, postérieurement à la date d'effet du texte conventionnel, les missions locales et PAIO devront rejoindre les organismes désignés.
Le présent texte s'applique aux missions locales et PAIO adhérentes du SN-ML-PAIO, au premier jour du mois qui suit la date de dépôt du présent texte conventionnel auprès du service de l'Etat.
L'application du présent texte aux missions locales et PAIO non adhérentes du SN-ML-PAIO s'effectue le premier jour du mois civil qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.


ARTICLE 10-10

TITRE X : MESURES TRANSITOIRES.
Commissions paritaires.
en vigueur étendu


La mise en place de chaque commission paritaire prévue au titre IX de cette CCN devra intervenir au plus tard dans les 6 mois qui suivent l'entrée en vigueur de cet accord.
Fait à Paris, le 21 février 2001.

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Convention collective MISSIONS LOCALES ET PAIO
Brochure JO 3304

Annexe I du 21 février 2001 (A National)


ANNEXE I - CLASSEMENT à L'EMBAUCHE ET GRILLE DE RECLASSEMENT

en vigueur étendu

Dernière modification : M(Avenant n° 6 2002-05-02 BO conventions collectives 2002-24 étendu par arrêté du 24 septembre 2002 JORF 3 octobre 2002).
Créé(e) par : B(Annexe I du 21 février 2001 étendue par arrêté du 27 décembre 2001 JORF 1er janvier 2002).

Préambule
Le salaire minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle tels que : agent d'entretien, coursier .., n'est pas défini dans les tableaux ci-joints.
Concernant la situation des personnels dont les qualifications sont définies en dehors de la branche professionnelle comme : les médecins, infirmières, psychologues..., ils doivent faire l'objet d'une prise en compte spécifique.
-----------------------------------------------------------------


: CLASSEMENT À L'EMBAUCHE :

: (Valeur du point : 4,08 euros au 1/7/02) :



-----------------------------------------------------------------

: Emploi repère : Cotation : Indice :



-----------------------------------------------------------------

: Assistant administratif : 4 : 300 :

: : 5 : 328 :

: Chargé d'animation : 6 : 341 :

: Chargé d'accueil : 6 : 341 :

: Assistant de gestion : 7 : 345 :

: Chargé documentation : 8 : 350 :

: : 9 : 360 :

: Assistant de direction : 10 : 380 :

: Chargé d'info et doc. : 10 : 380 :

: Assistant financier : 10 : 380 :

: Assistant informatique : 11 : 389 :

: Conseiller niveau 1 : 11 : 389 :

: Conseiller niveau 2 : 12 : 434 :

: : 13 : 460 :

: Chargé de projet : 14 : 480 :

: Responsable de secteur : 15 : 540 :

: Directeur : 16 : 600 :


----------------------------------------------------------------- Classement, reclassement, grille des indices de rémunérations (à appliquer conformément à l'article 10.3.1.3 de la convention collective nationale) ---------------------------------------------------------------



:CLASSEMENT, RECLASSEMENT, GRILLE DES INDICES DE REMUNERATIONS:

:NB : l'ensemble de la rémunération brute annuelle perçue (sur:

:12 ou 13 mois) divisé par 12,

:

:puis divisé par la valeur du point donne l'indice de classe :

:ment Méthode : salaire brut annuel perçu/12 (mois)/4,08 :

:(valeur du point) = indice de classement. (VP : 4,08 euros) :



---------------------------------------------------------------

: : :points : +15 : +15 :

:EMPLOI REPÉRE:Cotation-------------------------------------

: :Années : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 :



---------------------------------------------------------------

:Assistant : 4 :315:315:315:315:315: 330 : 330: 330:

:Administratif : : : : : : : : : :

:Assistant : 5 :328:328:343:343:343: 358 : 358: 358:

:Administratif : : : : : : : : : :

:Chargé : 6 :341:341:356:356:356: 371 : 371: 371:

:d'animation : : : : : : : : : :

:Chargé d'accueil: 6 :341:341:356:356:356: 371 : 371: 371:

:Assistant de : 7 :345:345:360:360:360: 375 : 375: 375:

:gestion : : : : : : : : : :

:Chargé : 8 :350:350:365:365:365: 380 : 380: 380:

:documentation : : : : : : : : : :

:Chargé : 9 :360:360:375:375:375: 390 : 390: 390:

:documentation : : : : : : : : : :

:Assistant de : 10 :380:380:395:395:395: 410 : 410: 410:

:direction : : : : : : : : : :

:Chargé d'info et: 10 :380:380:395:395:395: 410 : 410: 410:

:doc : : : : : : : : : :

:Assistant : 10 :380:380:395:395:395: 410 : 410: 410:

:financier : : : : : : : : : :

:Assistant : 11 :389:389:404:404:404: 419 : 419: 419:

:informatique : : : : : : : : : :

:Conseiller : 11 :389:389:404:404:404: 419 : 419: 419:

:niveau 1 : : : : : : : : : :

:Conseiller : 12 :434:434:449:449:449: 464 : 464: 464:

:niveau 2 : : : : : : : : : :

:Conseiller : 13 :460:460:475:475:475: 490 : 490: 490:

:niveau 2 : : : : : : : : : :

:Chargé de projet: 14 :480:480:495:495:495: 510 : 510: 510:

:Responsable : 15 :540:540:555:555:555: 570 : 570: 570:

:secteur : : : : : : : : : :

:Directeur : 16 :600:600:615:615:615: 630 : 630: 630:



---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

:CLASSEMENT, RECLASSEMENT, GRILLE DES INDICES DE REMUNERATIONS:

: NB : l'ensemble de la rémunération brute annuelle perçue :

: (sur 12 ou 13 mois) divisé par 12, puis divisé par la valeur:

: du point donne l'indice de classement

:

: Méthode : salaire brut annuel perçu/12 (mois)/4,08 :

:(valeur du point) = indice de classement. (VP : 4,08 euros) :



---------------------------------------------------------------

:EMPLOI REPÉRE: :Points +10 : +10 : +10 :

: :Cotation-------------------------------------




: :Années : 9 : 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17:

:Assistant : 4 :340:340:340:350:350:350:360:360:360:

:administratif : : : : : : : : : : :

:Assistant : 5 :368:368:368:378:378:378:388:388:388:

:administratif : : : : : : : : : : :

:Chargé d'anima- : 6 :381:381:381:391:391:391:401:401:401:

:tion : : : : : : : : : : :

:Chargé d'accueil: 6 :381:381:381:391:391:391:401:401:401:

:Assistant de : 7 :385:385:385:395:395:395:405:405:405:

:gestion : : : : : : : : : : :

:Chargé documen- : 8 :390:390:390:400:400:400:410:410:410:

:tation : : : : : : : : : : :

:Chargé documen- : 9 :400:400:400:410:410:410:420:420:420:

:tation : : : : : : : : : : :

:Assistant de : 10 :420:420:420:430:430:430:440:440:440:

:direction : : : : : : : : : : :

:Chargé d'info et: 10 :420:420:420:430:430:430:440:440:440:

:doc : : : : : : : : : : :

:Assistant : 10 :420:420:420:430:430:430:440:440:440:

:financier : : : : : : : : : : :

:Assistant : 11 :429:429:429:439:439:439:449:449:449:

:informatique : : : : : : : : : : :

:Conseiller : 11 :429:429:429:439:439:439:449:449:449:

:niveau 1 : : : : : : : : : : :

:Conseiller : 12 :474:474:474:484:484:484:494:494:494:

:niveau 2 : : : : : : : : : : :

:Conseiller : 13 :500:500:500:510:510:510:520:520:520:

:niveau 2 : : : : : : : : : : :

:Chargé de projet: 14 :520:520:520:530:530:530:540:540:540:

:Responsable : 15 :580:580:580:590:590:590:600:600:600:

:secteur : : : : : : : : : : :

:Directeur : 16 :640:640:640:650:650:650:660:660:660:


--------------------------------------------------------------- (1) : EMPLOI REPÉRE ; (2) : COTATION Années ; (3) : Assistant administratif ;


(4) : Assistant administratif ;
(5) : Chargé d'animation ;
(6) : Chargé d'accueil ;
(7) : Assistant de gestion ;
(8) : Chargé documentation ;
(9) : Chargé documentation ;
(10) : Assistant de direction ;
(11) : Chargé d'info et doc ;
(12) : Assistant financier ;
(13) : Assistant informatique ;
(14) : Conseiller niveau 1 ;
(15) : Conseiller niveau 2 ;
(16) : Conseiller niveau 2 ;
(17) : Chargé de projet ;
(18) : Responsable secteur ;
(19) : Directeur.
---------------------------------------------------------------


:CLASSEMENT, RECLASSEMENT, GRILLE DES INDICES DE REMUNERATIONS:

: NB : l'ensemble de la rémunération brute annuelle perçue :

: (sur 12 ou 13 mois) divisé par 12, puis divisé par la valeur:

: du point donne l'indice de classement

:

: Méthode : salaire brut annuel perçu/12 (mois)/4,08 :

:(valeur du point) = indice de classement. (VP : 4,08 euros) :



--------------------------------------------------------------:

: : : Points :+10 : +10 : +10 :+10:

: (1) : 2: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30:



---------------------------------------------------------------

: (3) : 4:370:370:370:370:380:380:380:380:390:390:390:390:400:

: (4) : 5:398:398:398:398:408:408:408:408:418:418:418:418:428:

: (5) : 6:411:411:411:411:421:421:421:421:431:431:431:431:441:

: (6) : 6:411:411:411:411:421:421:421:421:431:431:431:431:441:

: (7) : 7:415:415:415:415:425:425:425:425:435:435:435:435:445:

: (8) : 8:420:420:420:420:430:430:430:430:440:440:440:440:450:

: (9) : 9:430:430:430:430:440:440:440:440:450:450:450:450:460:

:(10) :10:450:450:450:450:460:460:460:460:470:470:470:470:480:

:(11) :10:450:450:450:450:460:460:460:460:470:470:470:470:480:

:(12) :10:450:450:450:450:460:460:460:460:470:470:470:470:480:

:(13) :11:459:459:459:459:469:469:469:469:479:479:479:479:489:

:(14) :11:459:459:459:459:469:469:469:469:479:479:479:479:489:

:(15) :12:504:504:504:504:514:514:514:514:524:524:524:524:534:

:(16) :13:530:530:530:530:540:540:540:540:550:550:550:550:560:

:(17) :14:550:550:550:550:560:560:560:560:570:570:570:570:580:

:(18) :15:610:610:610:610:620:620:620:620:630:630:630:630:640:

:(19) :16:670:670:670:670:680:680:680:680:690:690:690:690:700:


--------------------------------------------------------------- Les documents transmis par nous permettent de coter les nouveaux salariés embauchés (définition des compétences et de l'emploi-repère) et donc de leur attribuer un indice, et donc un salaire. Il en est différemment du reclassement des salariés en poste. Une grille de classification a cependant été actée par les négociateurs qui prévoit une progression pour chaque cotation, par ancienneté. Tous les 3 ans, des points d'indices sont attribués à l'ancienneté, toutes compétences égales par ailleurs. Cependant il a été décidé qu'avant le 31 décembre 2000 de

nouvelles négociations seraient engagées sur les déroulements de carrière et donc l'ancienneté, ainsi que sur la valeur du point.
Pourquoi ? Pour simplement disposer des coûts réels du reclassement dans le réseau, et des situations et difficultés réelles répertoriées, permettant de faire les choix en connaissance de cause de la situation réelle du réseau.
La grille incluant l'ancienneté conserve donc un caractère transitoire, jusqu'à cette négociation. Devant les réactions recueillies et les difficultés à simuler les coûts de la CCN, cette grille vous est finalement transmise, avec l'avertissement précédent.
Comment l'utiliser :
Les nouveaux salariés embauchés voient donc le profil de carrière qui est le leur défini sur une période de 30 ans. Ce profil de carrière vaut sans acquisition de nouvelles compétences, lesquelles pourraient les amener à changer de cotation et donc de base.
Le reclassement des salariés en poste. Dans tous les cas, quelle que soit son ancienneté réelle, le salarié reclassé est positionné dans la grille à l'indice correspondant au salaire immédiatement supérieur au salaire qu'il perçoit.
Mais deux cas de figure peuvent se présenter :
1er cas : le salarié reclassé est positionné dans la grille avec cette méthode. Exemple : un conseiller de niveau 1 perçoit 11 200 F brut par mois. Il est donc reclassé ainsi : 11 200/.. (valeur de point) = ...... L'indice immédiatement supérieur est .... Sa nouvelle rémunération est donc de ... x .. = ...... F brut par mois. Et ce à compter du 1er octobre 2001.
Dans l'état actuel des progressions de carrière à renégocier à l'automne, et quelle que soit son ancienneté initiale, il poursuit sa carrière en progressant des points prévus dans la grille : + 10 points tous les 3 ans.
2e cas : le salarié perçoit un salaire qui le classe hors grille :
Le salarié qui est classé ou reclassé hors grille dans sa cotation est rémunéré à "l'indice personnel" correspondant selon la modalité de calcul suivante : rémunération annuelle /12/ valeur du point (arrondi à l'entier supérieur).
La rémunération correspond à cet indice personnel affecté de la valeur du point.



ANNEXE I - CLASSEMENT à L'EMBAUCHE ET GRILLE DE RECLASSEMENT
Grille d'indice professionnel minimal par cotation et grille d'ancienneté

en vigueur non étendu

Dernière modification : M(Avenant n° 20 2004-10-12 article 3 BO conventions collectives 2004-50).

Préambule
Le salaire minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle tels qu'agent d'entretien, coursier... n'est pas défini dans les tableaux ci-joints.
Concernant la situation des personnels dont les qualifications sont définies en dehors de la branche professionnelle comme les médecins, infirmières, psychologues... : ils doivent faire l'objet d'une prise en compte spécifique.
Grille d'indice professionnel minimal par cotation


:--------------------------------------------------------:

: INDICE PROFESSIONNEL MINIMAL PAR COTATION (IP) :

:--------------------------------------------------------:

: Cotation : Indice professionnel (IP) :

:------------------------:-------------------------------:

: 4 : 315 :

:------------------------:-------------------------------:

: 5 : 328 :

:------------------------:-------------------------------:

: 6 : 341 :

:------------------------:-------------------------------:

: 7 : 345 :

:------------------------:-------------------------------:

: 8 : 350 :

:------------------------:-------------------------------:

: 9 : 360 :

:------------------------:-------------------------------:

: 10 : 380 :

:------------------------:-------------------------------:

: 11 : 389 :

:------------------------:-------------------------------:

: 12 : 434 :

:------------------------:-------------------------------:

: 13 : 460 :

:------------------------:-------------------------------:

: 14 : 480 :

:------------------------:-------------------------------:

: 15 : 540 :

:------------------------:-------------------------------:

: 16 : 600 :

:------------------------:-------------------------------:



Grille d'ancienneté


:-----------------------------------:

: ANNEE : INDICE :

: d'ancienneté : d'ancienneté (IA) :

:---------------:-------------------:

: 1 : 0 :

:---------------:-------------------:

: 2 : 0 :

:---------------:-------------------:

: : + 15 :

: :-------------------:

: 3 : 15 :

:---------------:-------------------:

: 4 : 15 :

:---------------:-------------------:

: 5 : 15 :

:---------------:-------------------:

: : + 15 :

: :-------------------:

: 6 : 30 :

:---------------:-------------------:

: 7 : 30 :

:---------------:-------------------:

: 8 : 30 :

:---------------:-------------------:

: : + 10 :

: :-------------------:

: 9 : 40 :

:---------------:-------------------:

: 10 : 40 :

:---------------:-------------------:

: 11 : 40 :

:---------------:-------------------:

: : + 10 :

: :-------------------:

: 12 : 50 :

:---------------:-------------------:

: 13 : 50 :

:---------------:-------------------:

: 14 : 50 :

:---------------:-------------------:

: : + 10 :

: :-------------------:

: 15 : 60 :

:---------------:-------------------:

: 16 : 60 :

:---------------:-------------------:

: 17 : 60 :

:---------------:-------------------:

: : + 10 :

: :-------------------:

: 18 : 70 :




:---------------:-------------------:

: 19 : 70 :

:---------------:-------------------:

: 20 : 70 :

:---------------:-------------------:

: : + 10 :

: :-------------------:

: 21 : 80 :

:---------------:-------------------:

: 22 : 80 :

:---------------:-------------------:

: 23 : 80 :

:---------------:-------------------:

: : + 10 :

: :-------------------:

: 24 : 90 :

:---------------:-------------------:

: 25 : 90 :

:---------------:-------------------:

: 26 : 90 :

:---------------:-------------------:

: : + 10 :

: :-------------------:

: 27 : 100 :

:---------------:-------------------:

: 28 : 100 :

:---------------:-------------------:

: 29 : 100 :

:---------------:-------------------:

: : + 10 :

: :-------------------:

: 30 : 110 :

:-----------------------------------:


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Convention collective MISSIONS LOCALES ET PAIO
Brochure JO 3304

Annexe II du 21 février 2001 (A National)


ANNEXE II - CONCEPTION DU SYSTèME DE CLASSIFICATION DU SECTEUR PROFESSIONNEL DES MISSIONS LOCALES ET DES PAIO (LISTE DES EMPLOIS REPèRES)

en vigueur étendu

Créé(e) par : B(Annexe II du 21 février 2001 étendue par arrêté du 27 décembre 2001 JORF 1er janvier 2002).

-----------------------------------------------------------------


: MÉTIERS : EMPLOIS REPÈRES :

:Insertion : 6: 11: 12 : 14:

:sociale et : CHARGÉ :CONSEILLER : CONSEILLER:CHARGÉ :

:profession- : D'ACCEUIL : NIVEAU 1 : NIVEAU 2 :DE PROJET :

:-nelle : : : : :



-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

:Information- : 6: 8: 10:

:communication :CHARGÉ :CHARGÉ :Chargé d'information :

:de projet :D'ANIMATION :DE DOCUMEN-:et de communication :

: : :TATION : :



-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

: : 4: 7: 10: 10: 11:

:Gestion :ASSISTANT :ASSISTANT :ASSISTANT:ASSISTANT:ASSISTANT :

: :ADMINISTRA-:DE GESTION:DE DIRE- :FINANCIER:INFORMATI- :

: :TIF : :CTION : :QUE :



-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

: : 15: 16: :

: Encadrement : RESPONSABLE DE : DIRECTEUR : :

: : SECTEUR : : :



-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

: MÉTIERS : Insertion sociale et professionnelle :



-----------------------------------------------------------------

:EMPLOI :2-1 :Accueillir le public. :

:REPÉRE : :2-2 :Ecouter et recueillir la demande. :

: 6:2-3 :Informer et diriger vers. :

:Chargé d'accueil:2-4 :Animer, organiser un espace d'accueil et :

: : d'information. :



-----------------------------------------------------------------

:EMPLOI :1-1 :Recevoir le public en entretien. :

:REPÉRE : :1-2 :Etablir un diagnostic individuel sur la :

: 11: situation du public reçu. :

:conseiller :1-3 :Informer et aider à l'orientation du :

:niveau 1 (1) : public cible. :

: :1-5 :Accompagner l'élaboration du parcours :

: : d'insertion. :

: :3-4 :Coopérer avec des partenaires extérieurs.:

: :4-7 :Assurer une veille sur l'activité :

: : d'insertion. :

: :8-5 :Assurer un suivi administratif. :


-----------------------------------------------------------------


:EMPLOI :1-1 :Recevoir le public en entretien. :

:REPÉRE : :1-2 :Etablir un diagnostic individuel sur la :

: 12: situation du public reçu. :

:conseiller :1-3 :Informer et aider à l'orientation du :

:niveau 2 : public cible. :

: :1-4 :Etre référent sur un domaine spécifique. :

: :1-5 :Accompagner l'élaboration du parcours :

: : :d'insertion. :

: :3-3 :Construire, développer un réseau de :

: : partenaires extérieurs. :

: :3-4 :Cooopérer avec des partenaires extérieurs:

: :4-1 :Animer des réunions techniques. :

: :4-7 :Assurer une veille sur l'activité :

: : d'insertion :

: :4-8 :Outiller l'activité d'insertion. :

: :5-3 :Conduire un projet :

: :8-5 :Assurer un suivi administratif. :

: :9-2 :Participer à l'élaboration de supports :

: : de communication. :



-----------------------------------------------------------------

:EMPLOI :1-1 :Recevoir le public en entretien. :

:REPÉRE : :1-2 :Etablir un diagnostic individuel sur la :

: 14: situation du public reçu. :

:CHARGÉ DE :1-3 :Informer et aider à l'orientation du :

:PROJET : public cible. :

: :1-5 :Accompagner l'élaboration du parcours :

: : d'insertion. :

: :3-2 :Représenter la structure en apportant :

: : une contribution technique. :

: :3-3 :Construire, développer un réseau de :

: : partenaires extérieurs. :

: :3-4 :Coopérer avec des partenaires extérieurs.:

: :3-5 :Négocier :




: :4-7 :Assurer une veille sur l'activité :

: : d'insertion :

: :4-8 :Outiller l'activité d'insertion. :

: :5-2 :Concevoir et piloter des projets. :

: :5-3 :Conduire un projet. :

: :6-2 :Aider à l'élaboration des orientations. :

: :8-5 :Assurer un suivi administratif. :

: :9-2 :Participer à l'élaboration de supports :

: : :de communication. :

: :9-3 :Assurer la mise en oeuvre technique :

: : :de la communication. :



-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

: MÉTIERS : Information-communication :



-----------------------------------------------------------------

:EMPLOI :2-4 :Animer, organiser un espace d'accueil et :

:REPÉRE : :d'information. :

: 6: :

:Chargé d'anima- : :

:tion : :



-----------------------------------------------------------------

:EMPLOI :2-4 :Animer, organiser un espace d'accueil et :

:REPÉRE : :d'information. :

: 8:4-9 :Documenter. :

:Chargé de :9-2 :Participer à l'élaboration de supports :

:documentation :de documentation. :



-----------------------------------------------------------------

:EMPLOI :4-7 :Assurer une veille sur l'activité :

:REPÉRE : :d'insertion. :

: 10:4-9 :Documenter. :

:Chargé d'infor- :9-2 :Participer à l'élaboration de supports de:

:mation et de :communication. :

:communication :9-3 :Assurer la mise en oeuvre technique de la:

: :communication. :



-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

: MÉTIERS : Gestion :



-----------------------------------------------------------------

:EMPLOI :4-3 :Effectuer des travaux administratifs. :

:REPÉRE : :8-5 :Assurer un suivi administratif. :

: 4: :

:Assistant :Progression possible entre assistant :

:administratif :administratif et assistant de direction. :


-----------------------------------------------------------------



:Assistant : l'activité. :

:Informatique :8-11 :Gérer la structure sur le plan :

: : informatique. :



-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

: MÉTIER : Encadrement :



-----------------------------------------------------------------

:EMPLOI :3-1 :Représenter la structure dans le cadre de:

:REPÉRE :ses orientations politiques. :

: 15:3-2 :Représenter la structure en apportant une:

:Responsable de :contribution technique. :

:secteur :3-3 :Construire, développer un réseau de :

: :partenaires extérieurs. :

: :3-4 :Coopérer avec des partenaires extérieurs.:

: :3-5 :Négocier. :

: :4-1 :Animer les réunions techniques. :

: :4-7 :Assurer une veille sur l'activité :

: :d'insertion. :

: :5-1 :Elaborer des projets de changement, :

: :piloter des projets institutionnels. :

: :6-2 :Aider à l'élaboration des orientations. :

: :7-2 :Animer et coordonner une équipe. :

: :7-4 :Evaluer le personnel. :

: :9-2 :Participer à l'élaboration de supports de:

: :communication. :


-----------------------------------------------------------------



:EMPLOI :4-5 :Planifier, assurer la logistique. :

:REPÉRE : :8-8 :Gérer sur les plans comptable et :

: 7:financier. :

:Assistant de :8-9 :Gérer le personnel sur le plan admini- :

:gestion :stratif. :

: : :

: :Progression possible entre assistant de :

: :gestion et assistant financier. :



-----------------------------------------------------------------

:EMPLOI :4-3 :Effectuer des travaux administratifs. :

:REPÉRE : :4-4 :Rédiger des documents administratifs :

: 10:complexes. :

:Assistant de :4-5 :Planifier, assurer la logistique. :

:direction :4-6 :Gérer des emplois du temps. :

: :8-6 :Gérer la vie de la structure. :

: :9-3 :Assurer la mise en oeuvre technique de la:

: : communication. :



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Convention collective MISSIONS LOCALES ET PAIO
Brochure JO 3304

Annexe III du 21 février 2001 (A National)


ANNEXE III - MISSIONS LOCALES ET PAIO (RéFéRENTIEL DE DOMAINES DE COMPéTENCES)
LISTE DES DOMAINES DE COMPÉTENCES CLASSÉS PAR AXE

en vigueur étendu

Créé(e) par : B(Annexe III du 21 février 2001 étendue par arrêté du 27 décembre 2001 JORF 1er janvier 2002).

/Pages- ...

1. Axe conseil en insertion :
1.1. Recevoir le public en entretien 75
1.2. Etablir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu 75
1.3. Informer et aider à l'orientation du public cible 76
1.4. Etre référent sur un domaine spécifique 76
1.5. Accompagner l'élaboration du parcours d'insertion 76
2. Axe d'accueil :
2.1. Accueillir le public 77
2.2. Ecouter et recueillir la demande 77
2.3. Informer et diriger vers 78
2.4. Animer, organiser un espace d'accueil et d'information 78
3. Axe partenarial :
3.1. Représenter la structure dans le cadre de ses orientations politiques 78
3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique 79
3.3. Construire, développer un réseau de partenaires extérieurs 79
3.4. Coopérer avec des partenaires extérieurs 79
3.5. Négocier 79
4. Axe technique :
4.1. Animer des réunions techniques 80
4.2. Transmettre, accompagner 80
4.3. Effectuer des travaux administratifs 80
4.4. Rédiger des documents administratifs complexes 81
4.5. Planifier, assurer la logistique 81
4.6. Gérer des emplois du temps 81
4.7. Assurer une veille sur l'activité d'insertion 82
4.8. Outiller l'activité d'insertion 82
4.9. Documenter 82
5. Axe ingénierie de projet :
5.1. Elaborer des projets de changement, piloter des projets institutionnels 83
5.2. Concevoir et piloter des projets 83
5.3. Conduire un projet 83
6. Axe stratégique :
6.1. Assurer une veille pour déterminer la stratégie 84
6.2. Aider à l'élaboration des orientations 84
6.3. Conduire des réunions, des entretiens à caractère stratégique 85
7. Axe managérial :
7.1. Piloter la mission locale 85
7.2. Animer et coordonner une équipe 85
7.3. Animer et coordonner la structure 86
7.4. Evaluer le personnel 86
7.5. Piloter les politiques de ressources humaines 86
8. Axe gestionnaire :


8.1. Définir les conditions de la gestion budgétaire et financière 87
8.2. Contribuer à la définition des conditions de la gestion budgétaire et financière 87
8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure 87
8.4. Gérer les domaines juridique et réglementaire 87
8.5. Assurer un suivi administratif 87
8.6. Gérer la vie de la structure 88
8.7. Gérer un dispositif ou un service délégué 88
8.8. Gérer sur les plans comptable et financier 88
8.9. Gérer le personnel sur le plan administratif 89
8.10. Assurer un suivi informatique de l'activité 89
8.11. Gérer la structure sur le plan informatique 90
9. Axe communication :
9.1. Concevoir une politique de communication 90
9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication 90
9.3. Assurer la mise en oeuvre technique de la communication 91

1. Axe conseil en insertion
1.1. Recevoir le public en entretien :
Réaliser des entretiens immédiats.
Réaliser des entretiens sur rendez-vous.
Réaliser un entretien de premier accueil.
Réaliser un entretien de suivi général ou spécialisé (santé, logement, juridique, emploi, formation...).
Prendre en compte le mode de communication de son interlocuteur (niveau de langue, état émotionnel...) pour favoriser le processus de communication et adapter les modalités de l'entretien (directif, semi-directif, explication...).
Définir le cadre de la relation conseiller/jeune et mission locale/jeune : ce qu'il peut attendre de la structure et les contreparties qui lui sont demandées.
Etablir et maintenir une relation de qualité avec le jeune tout au long de son parcours :
- en recherchant systématiquement sa validation sur les différentes étapes ;
- en tenant compte de la fluctuation de sa situation et de l'environnement extérieur.
Juger et négocier avec le jeune des informations à garder confidentielles dans le respect du cadre légal.
1.2. Etablir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu :
Recueillir et identifier la première demande du jeune et la consigner par écrit.
Recueillir et analyser la situation du jeune (administration, familiale, professionnelle...).
Etablir l'inventaire des expériences réalisées par le jeune (loisirs, bénévolat, emplois...) en vue de le " redynamiser ", de valoriser ses compétences et définir des situations de transfert au niveau professionnel et/ou social.
Analyser la demande du jeune à partir de questionnements et de reformulations selon une approche globale.


Proposer une reformulation de la demande du jeune en termes d'objectifs ; valider cette reformulation avec lui, puis négocier des priorités dans la réalisation des objectifs définis.
Repérer avec le jeune les atouts et les freins que représente sa situation (situation administrative, sociale et familiale, mobilité, niveau de formation, expérience professionnelle, ressources financières, nature de sa motivation, problèmes psychologiques et affectifs ..) au regard de sa demande.
Rechercher et interpréter, dans une base documentaire, l'information utile pour traiter un cas ou une situation particulière soumise par un bénéficiaire (fonds documentaire interne ou externe).
1.3. Informer et aider à l'orientation du public cible :
Informer individuellement ou collectivement (réunions d'informations collectives) en fonction des besoins détectés, sur les dispositifs socioprofessionnels à mobiliser (emploi, santé, formation, logement, accès aux droits, culture, loisir, vie sociale et familiale ..).
Orienter le jeune vers le partenaire interne ou externe (AS, CIO, CCAS, ANPE, CPAM, foyer...) adapté à sa situation après lui avoir expliqué ce qu'il pouvait en attendre et s'être assuré que le partenaire pouvait le recevoir.
Planifier des rendez-vous pour les jeunes reçus en premier entretien (rendez-vous de suivi ou rendez-vous d'étape) auprès d'un interlocuteur interne ou externe et en fonction de l'obligation faite par les dispositifs.
Articuler la demande individuelle du jeune avec le cadrage de l'offre de dispositifs d'insertion socioprofessionnelle ou de formation en arbitrant plusieurs paramètres (éligibilité, période de programmation de l'offre de formation, maturité du projet, mobilité ..).
Proposer des prestations en termes d'accompagnement social, de formation ou d'emploi, soit directement réalisées par la structure, soit réalisées par d'autres institutions ; en faire la prescription après avoir obtenu l'accord du jeune concerné.
Assurer la transmission d'informations auprès des partenaires qui ont orienté le jeune (fiche de transmission, contacts téléphoniques ..).
Assurer, dans le cadre de l'accompagnement, un lien avec les partenaires vers lesquels le jeune est orienté ou a été orienté (structure d'hébergement, services sociaux et/ou de justice, organismes de formation ..) par le biais de réunions, contacts téléphoniques, fiches de transmission ...
1.4. Etre référent sur un domaine spécifique :
Ce domaine de compétences ne peut être obtenu sans exercer déjà les activités du domaine " Informer et aider à l'orientation du public cible ".
Transmettre au public reçu des informations spécifiques et aider à son orientation sur des besoins spécifiques.
Conduire des entretiens individuels sur un thème spécifique (santé, logement, formation, emploi, accès aux droits ..), définir des solutions, des orientations et/ou mettre en oeuvre un accompagnement adapté.
Assurer la transmission d'information auprès des partenaires en amont ou aval.

1.5. Accompagner l'élaboration du parcours d'insertion :
Déterminer avec le jeune les actions (recherche d'informations, reprise de contact avec le référent, prise de rendez-vous avec un partenaire ..) à conduire seul, avec le référent ou par le référent lui-même.
Accompagner, éventuellement physiquement, certains jeunes dans leurs démarches.
Recadrer les engagements pris tout au long de l'accompagnement ; en vérifier la réalisation.
Construire un parcours avec le jeune en réponse à sa demande :
- définir les étapes permettant d'atteindre un objectif ciblé ;
- valider les étapes du parcours avec le jeune ;
- planifier éventuellement ces étapes dans le temps.
Faire le point avec le jeune sur les objectifs du parcours définis antérieurement et les réajuster en fonction de son évolution.
Proposer des solutions tenant compte de l'évolution de la situation du jeune et du contexte (éligibilité, mobilité ..).
Réaliser un suivi du parcours du jeune à ses différentes étapes en participant, notamment, à des réunions d'informations collectives, de bilan ou de suivi avec les partenaires.
2. Axe accueil
2.1. Accueillir le public :
Accueillir, prendre en compte tout public qui s'adresse à la structure : les jeunes, les visiteurs occasionnels, les partenaires extérieurs (accueil physique et/ou accueil téléphonique).
Instaurer une relation de respect mutuel. Recevoir de façon personnalisée (reconnaître, appeler par le nom ..).
S'assurer de la confidentialité de certaines situations et de la transmission confidentielle de certaines informations.
Gérer le flux, c'est-à-dire gérer les temps d'attente, les tensions, les comportements violents ; contrôler les mouvements du public dans l'enceinte de la structure :
- proposer des activités connexes pour faciliter l'attente, informer sur le temps d'attente probable, proposer le report de la visite .. ;
- intervenir oralement en cas de comportements agressifs, appeler du renfort avant que la situation ne se dégrade (collègues, commissariat ..).
2.2. Ecouter et recueillir la demande :
Recueillir la demande spontanée du jeune ou s'enquérir du motif de sa visite (premier accueil, entretien avec un conseiller, demande de service particulier ..).
Recueillir les informations relatives à la situation individuelle du jeune, au moyen d'un questionnement et d'une observation adaptés, d'une part pour comprendre sa demande et son besoin, d'autre part pour vérifier le caractère éligible de la demande (âge du jeune, domicile, situation par rapport à la scolarité ..).
Apprécier l'urgence d'une demande en s'assurant que les besoins élémentaires (logement, nourriture, sécurité ..) sont couverts ; transmettre l'information au conseiller.
Sélectionner les informations à transmettre au conseiller référent concernant la compréhension de la situation du jeune.


Remplir ou faire remplir une fiche " accueil " et/ou la base de données du logiciel " Parcours " au moyen des informations recueillies. Eventuellement, demander au jeune de remplir lui-même une fiche " accueil ".
2.3. Informer et diriger vers :
Informer le public reçu (jeunes, familles, travailleurs sociaux ..) sur le rôle et le fonctionnement de la mission locale, sur ses domaines d'intervention et, éventuellement, sur des dispositifs socioprofessionnels (emploi, santé, formation, logement, justice ..).
Orienter le jeune, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers l'interlocuteur interne pertinent.
Orienter le public ne relevant pas des missions de la structure vers le partenaire externe répondant à leur situation.
Proposer une plage de rendez-vous pour un entretien, une réunion d'information collective, une action particulière, en fonction des plannings de la structure et de la disponibilité du jeune. Le cas échéant, confirmer l'inscription par écrit sur place.
Aider un jeune à remplir un document administratif, à rédiger un courrier ...
2.4. Animer, organiser un espace d'accueil et d'information :
Aménager les lieux de passage, les espaces collectifs de sorte qu'ils soient conviviaux. Les maintenir en ordre. Gérer une signalétique adaptée.
Gérer les tableaux d'affichage : centraliser l'information, la sélectionner, la mettre à jour.
Organiser l'accès à l'information papier et/ou informatique pour le public cible.
Guider le public cible dans l'utilisation des différents outils d'information mis à sa disposition.
Accompagner les jeunes dans leur recherche d'information (recherche documentaire, site Internet ..).
3. Axe partenarial
3.1. Représenter la structure dans le cadre de ses orientations politiques :
Représenter la mission locale auprès de différentes institutions (aux échelons local, départemental, régional, national).
Clarifier le rôle de la mission locale auprès des différents partenaires.
Rendre lisibles et promouvoir les services rendus par l'équipe de la mission locale.
Entretenir un réseau de partenaires : prises de contact, rencontres, participations à différents types de réunions et de manifestations.
3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique :
Représenter la structure ou intervenir en son nom dans des réunions de travail locales, territoriales, régionales ou nationales, dans des commissions ou des réunions techniques ;
Assurer une assistance technique auprès des partenaires.
3.3. Construire, développer un réseau de partenaires extérieurs :
Constituer un réseau sur un projet ou une problématique donnée (type de besoins, type de publics ..), notamment en repérant les partenaires relais à préconiser ou à solliciter.


Alimenter un réseau de partenaires (employeurs, organismes de formation, d'insertion...) en réalisant une prospection, ciblée ou non.
Recueillir en amont de la prospection des informations sur les entreprises ou les organismes et alimenter ou actualiser en aval un fichier ou une base de données interne ou partagé.
3.4. Coopérer avec des partenaires extérieurs :
Mobiliser en fonction des besoins repérés au cours de l'accompagnement des jeunes les ressources d'insertion (formation, bilan, etc.) du territoire ou hors territoire sous forme de partenariat de parcours individuel ou collectif.
Mettre en oeuvre un travail de réseau sur un domaine ou un projet spécifique en veillant à préserver le positionnement de la structure par rapport à ses partenaires.
Organiser, animer, participer à des temps de travail avec les partenaires institutionnels et fonctionnels.
Etablir des relations régulières au niveau technique (partenariat fonctionnel, conventionnel ..).
Participer à des réseaux animés par des partenaires.
3.5. Négocier :
Apprécier les enjeux et les priorités des partenaires.
Participer à la préparation, la rédaction, la négociation, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des conventions.
Démêler des situations complexes : représentation globale, enjeux financiers, logiques d'acteurs, légitimité ...
Assurer les premières prises de contact avant délégation.
4. Axe technique
4.1. Animer des réunions techniques :
Animer, à destination des jeunes, des professionnels ou des partenaires, des rencontres pour informer sur des prestations proposées par la structure.
Animer ponctuellement ou de manière pérenne des ateliers :
- préparer le contenu de l'intervention : programme de la séance avec les différentes séquences, supports en lien avec le projet défini .. ;
- définir les modalités d'animation en fonction des objectifs visés et du public.
Mettre au point une démarche d'animation en empruntant à des techniques spécifiques et en favorisant la transmission des savoirs.
4.2. Transmettre, accompagner :
Transférer un savoir-faire spécifique ou des outils à une ou différentes catégories de personnels, sur une ou plusieurs structures, en situation de travail, dans le cadre de séquences pédagogiques ou de formation-action.
Tutorer des nouvaux embauchés ou des stagiaires.
Participer à un jury d'examen pour valider un stage effectué dans la structure.
Coordonner, animer des actions sur une problématique spécifique auprès de plusieurs structures.
4.3. Effectuer des travaux administratifs :
Traiter le courrier postal, départ et arrivée : le réceptionner, l'enregistrer, le répartir ou le classer, l'affranchir ; éventuellement le porter pour affranchissement et postage.


Traiter les télécopies, départ et arrivée : les réceptionner, les envoyer, les remettre aux destinataires, les classer, contrôler les historiques.
Traiter les messages électroniques, les imprimer, les remettre aux destinataires, classer les documents papier.
Exécuter des travaux de dactylographie.
Relire et corriger des écrits.
Rédiger des correspondances courantes.
Faire valider comptes-rendus et procès-verbaux de réunions puis les diffuser aux destinataires.
Elaborer des supports de travail sur informatique en utilisant, à cet effet, un logiciel approprié : traitement de texte, tableur, bases de données ...
Mettre en page des documents (CV des jeunes, rapports, bilans d'activité ..).
Mettre en forme les documents produits par la structure suivant la charte graphique.
Classer, archiver ou supprimer les documents de la structure, relatifs aux jeunes, à l'activité, au personnel ...
4.4. Rédiger des documents administratifs complexes :
Rédiger des courriers spécifiques et/ou personnalisés, comptes-rendus, rapports.
4.5. Planifier, assurer la logistique :
Tenir les agendas, les cahiers de rendez-vous.
Gérer les plannings (plan d'occupation des salles, plages d'accompagnement pendant les permanences, interventions régulières de partenaires extérieurs, présences et absences du personnel ..).
Assurer la préparation matérielle des réunions et des manifestations extérieures : invitation/convocation, disposition du mobilier, restauration, dossiers à remettre ...
Organiser les déplacements à l'extérieur : réserver l'hôtel, commander les billets de transport.
Gérer un stock de fournitures : repérer les manques, recueillir les besoins du personnel, accueillir les représentants, sélectionner les fournisseurs, effectuer les commandes, contrôler les livraisons et les facturations, faire les achats.
Entretenir les relations avec les fournisseurs (EDF, France Télécom, chauffagiste ..) et suivre la maintenance des équipements.
Veiller à la bonne exécution du travail du personnel d'entretien de la structure.
4.6. Gérer des emplois du temps :
Gérer des emplois du temps en tenant compte des priorités et de la charge de l'équipe.
Apprécier le degré d'urgence d'une demande et la gérer en adaptant les emplois du temps.
Proposer une plage de rendez-vous en fonction des contraintes d'emploi du temps individuelles et/ou collectives de la structure et de la disponibilité de l'interlocuteur. Selon les situations, confirmer le rendez-vous par écrit.
Agencer des activités individualisées et collectives multiples :
réunions, entretiens collectifs et individuels, suivi auprès des partenaires ...
Planifier et justifier de nombreuses échéances liées à la diversité des activités.

4.7. Assurer une veille sur l'activité d'insertion :
Se tenir informé des idées, problématiques, expériences relatives à l'insertion des jeunes.
Identifier, analyser, argumenter l'évolution des besoins des jeunes à partir de l'analyse des données saisies sur différents domaines (santé, logement, formation, accès aux droits, loisirs, ateliers spécifiques ..).
Analyser la qualité des prestations mises en oeuvre par les partenaires notamment en participant à des réunions de suivi, de bilan ...
4.8. Outiller l'activité d'insertion :
Collecter et mettre à jour l'information dans des domaines spécifiques (santé, logement, emploi, formation, accès aux droits ..) par la consultation de revues spécialisées, de sites Internet, par des échanges entre professionnels, pour assurer une veille ou en réponse à une demande particulière.
Réaliser un travail de lecture et de collecte d'informations nécessaires à la préparation d'une intervention spécifique (animation d'ateliers thématiques, réunions d'informations générales ou spécifiques) et/ou à l'actualisation de la législation sur les droits civiques, la santé, la formation professionnelle, le droit du travail ...
Collecter, vérifier, mettre à jour et transmettre les informations sur l'offre (en matière de santé, de logement, d'emploi, de formation ..).
Rédiger des documents de synthèse sur un ou plusieurs domaines spécifiques de l'insertion : rapports, articles, notes de synthèse, notes d'opportunité, comptes-rendus.
Concevoir ou participer à l'élaboration d'outils de repérage, d'analyse et de suivi de l'évolution des parcours, accessibles au public visé (jeunes, employeurs, partenaires ..).
4.9. Documenter :
Identifier les fournisseurs de documentation : organismes, maisons d'édition, partenaires ...
Collecter, sélectionner et organiser l'ensemble de la documentation. Synthétiser, indexer et classer les documents.
Concevoir des outils et des supports adaptés (fichiers, répertoires, annuaires ..).
Réaliser une revue de presse.
Créer des dossiers documentaires internes pour les jeunes et pour le personnel en veillant à rendre accessible l'information.
Diffuser l'information en utilisant les supports les mieux adaptés (distribution personnalisée, réseau Intranet, tableaux d'affichage ..).
Alimenter et mettre à jour sur Intranet les données relatives à la documentation.
5. Axe ingénierie de projet
5.1. Elaborer des projets de changement, piloter des projets institutionnels :
Piloter des projets réunissant des responsables de structures et d'organisations, mobilisant des moyens importants et revêtant des enjeux de nature stratégique.
Innover : trouver des solutions aux problèmes inédits, concevoir des améliorations ou concevoir de nouveaux systèmes.


Construire des projets de changement en lien avec les évolutions de l'environnement : données socio-économiques, dispositifs nationaux ou européens, évolutions du public ...
Rechercher, sélectionner, actualiser, acquérir et transmettre des informations et des connaissances diversifiées visant à mieux appréhender les évolutions.
Acquérir les savoir-faire relatifs aux champs traités et aux nouveaux projets.
5.2. Concevoir et piloter des projets :
Elaborer et rédiger des projets sur des besoins non satisfaits en définissant les modalités de mise en oeuvre, de suivi et d'évaluation.
Rédiger un projet en réponse à un appel d'offres.
Chiffrer un projet et rechercher les financements nécessaires à son montage.
Créer les partenariats nécessaires à la mise en place d'un projet (contact téléphonique, prospection, entrevue) ou créer un comité de pilotage multipartenarial afin d'élaborer un projet innovant sur un besoin non couvert.
Assurer la maîtrise d'ouvrage (pilotage, coordination d'acteurs et de compétences spécialisés) et garantir la cohérence de la réalisation d'un projet.
Contrôler la réalisation et rendre compte de l'avancement d'un projet.
Assurer l'évaluation des résultats d'un projet.
5.3. Conduire un projet :
Collaborer à, ou impulser, des expérimentations et des projets locaux dans le domaine de l'emploi, de l'insertion et du développement local.
Planifier la gestion budgétaire du projet en appui du service de gestion comptable en tenant compte des délais de paiement et du multipartenariat.
Définir les modalités d'animation adaptées pour mobiliser une équipe dans la mise en oeuvre du projet ou pour servir de relais de ce projet auprès des jeunes.
Réaliser des évaluations intermédiaires et finale du projet sur la base d'outils créés à cet effet ; proposer, le cas échéant, des réajustements nécessaires en cours de réalisation ; rédiger le bilan d'évaluation quantitatif et qualitatif du projet à destination des financeurs.
Faire remonter à la direction de la structure des préconisations de suites envisageables à la fin d'un projet.
6. Axe stratégique
6.1. Assurer une veille pour déterminer la stratégie :
Analyser les publics jeunes, le territoire (les acteurs locaux, leurs enjeux...), le bassin de l'emploi, le marché du travail afin de réunir des données permettant de fixer les orientations de la mission locale en toute connaissance de cause.
Analyser et appréhender l'environnement local : caractéristiques, systèmes d'acteurs, publics, etc., à partir de la réalisation d'une enquête auprès d'un public spécifique pour interpréter des statistiques, de la création d'un observatoire sur des questions de santé, logement ...


Se tenir informé des différents contextes (micro-local, local, régional, national) et des innovations en matière d'insertion des jeunes.
Synthétiser, reformuler, sélectionner, hiérarchiser, vulgariser un ensemble de données économiques et sociales.
Analyser afin d'expliciter une problématique, d'établir un diagnostic, d'aider à la prise de décision, au déploiement de projets.
Anticiper, c'est-à-dire construire des hypothèses d'évolution (besoins des jeunes et des partenaires économiques), élaborer des scenarios prospectifs ...
Echanger avec les autres structures afin de tirer projet de leurs expériences.
Produire et argumenter les données statistiques à diffuser auprès du conseil d'administration de la mission locale à destination des financeurs de la structure et des actions spécifiques.
Assurer des coopérations entre les structures du réseau (recherche de complémentarité, échanges d'expériences ..).
6.2. Aider à l'élaboration des orientations :
Assurer un rôle d'appui et de conseil auprès du conseil d'administration pour l'élaboration de la stratégie de la mission locale.
Traduire la diversité des orientations (Europe, collectivités territoriales et locales...) auprès du conseil d'administration.
Produire des synthèses (tableaux) contenant les hypothèses d'évolution avec leurs avantages et leurs inconvénients.
Transmettre aux membres du conseil d'administration des données quantitatives et qualitatives sur l'activité : activité de la mission locale, activité des principaux partenaires.
Proposer et présenter des projets et des actions en matière d'insertion des jeunes.
Faire remonter auprès des interlocuteurs externes les besoins non ou insuffisamment couverts.
Proposer des orientations budgétaires.
Participer à l'élaboration de l'argumentation technique entre les membres du conseil d'administration.
Elaborer les contrats d'objectifs entre la mission locale et les instances de tutelle.
6.3. Conduire des réunions, des entretiens à caractère stratégique :
Initier, préparer et animer des réunions, conduire des entretiens avec des responsables de structures et d'organisations en vue d'étudier la faisabilité de projets, d'actions pouvant entraîner des décisions de nature stratégique.
7. Axe managérial
7.1. Piloter la mission locale :
Préparer, en lien étroit avec le président, les conseils d'administration, les réunions de bureau, les assemblées générales :
ordre du jour, tableaux d'analyse, informations, documents, rapports d'activités, propositions d'action ...
Traduire en objectifs opérationnels et en modalités d'organisation les orientations stratégiques : gérer les priorités, définir et coordonner les moyens, répartir les responsabilités, aller à l'essentiel ...


Organiser et planifier les activités de la mission locale ; fixer des modalités de coordination des projets et des activités.
Mobiliser les moyens et les ressources disponibles au regard des actions à mettre en oeuvre.
Réaliser les bilans, par action et par activité.
7.2. Animer et coordonner une équipe :
Fixer le cap et donner du sens : créer des repères, rendre compréhensibles les orientations et les missions afin qu'elles soient portées par l'équipe.
Animer une équipe en tenant compte des attentes et des enjeux de chacun, en organisant la délégation et en articulant les complémentarités.
Organiser le travail d'une équipe en tenant compte des ressources (compétences spécifiques du personnel) et des contraintes de l'équipe et donner les moyens de sa réalisation (temps, logistique ..).
Fixer des objectifs et allouer des moyens.
Superviser les choix techniques des membres de l'équipe ; suivre la conception et la mise en oeuvre des projets.
Aider ses collaborateurs sur des aspects méthodologiques et sur leurs pratiques en matière d'insertion des jeunes.
7.3. Animer et coordonner la structure :
Ce domaine de compétences ne peut être obtenu sans exercer déjà les activités du domaine " Animer et coordonner une équipe ".
Superviser la formalisation, la capitalisation, la transmission des méthodes de travail.
Arbitrer, gérer les tensions et les éventuels conflits, trouver les compromis, définir les conditions de la coopération entre les membres de l'équipe.
7.4. Evaluer le personnel :
Evaluer le professionnalisme de ses collaborateurs et contribuer à son développement par la conduite d'entretiens d'évaluation menés dans un cadre formalisé (présence d'instruments objectifs).
Négocier, dans le cadre de l'entretien d'évaluation, des objectifs individuels.
Formaliser les résultats de l'entretien d'évaluation.
7.5. Piloter les politiques de ressources humaines :
Développer le professionnalisme des membres de l'équipe.
Réaliser les opérations de recrutement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.
Gérer les relations avec le personnel et ses représentants en anticipant les situations de conflit.
Prévoir et organiser les circuits d'information internes ; proposer les moyens et les supports à mettre en oeuvre.
S'assurer que chacun dispose des informations au moment où elles lui sont nécessaires pour exercer ses activités.
Assurer le recrutement du personnel : établir le profil de poste, participer et/ou réaliser les entretiens, faire passer un test technique.
Elaborer le plan de formation du personnel de la structure :
recenser les besoins et les demandes du personnel, sélectionner les organismes de formation, élaborer un planning, présenter le plan aux représentants du personnel, monter les dossiers administratifs et les dossiers de financement, suivre la réalisation du plan.
8. Axe gestionnaire


8.1. Définir les conditions de la gestion budgétaire et financière :
Traduire au niveau budgétaire les orientations politiques du conseil d'administration.
Préparer les budgets, contrôler leur réalisation, interpréter les écarts et en rendre compte au conseil d'administration.
Obtenir de nouvelles subventions.
8.2. Contribuer à la définition des conditions de la gestion budgétaire et financière :
Interpréter et exploiter les principaux états financiers (compte d'exploitation, bilan, compte prévisionnel ..) ; en connaître les diverses situations et modalités d'usage.
Elaborer et mettre en place des tableaux de bord en cohérence avec le plan stratégique de la mission locale.
Etablir des bilans, des états d'avancement de projet et définir des perspectives financières.
Gérer la trésorerie et les relations avec les banques.
Suivre les subventions en cours et en assurer le renouvellement.
8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure :
Formaliser des procédures en termes de gestion, d'organisation, de traitement de l'information.
Elaborer des indicateurs, des tableaux de bord, des supports de mesure de l'activité et d'aide à la décision.
Organiser le renseignement et l'exploitation des tableaux de bord conventionnels et/ou liés aux différents dispositifs.
8.4. Gérer les domaines juridique et réglementaire :
Assurer la gestion des dimensions juridique et fiscale liées au patrimoine (immobilier, assurance, licence informatique...), à la vie économique (contrats, conventions ..), à l'ingénierie financière (crédits...) et à la vie de la structure (contrats de travail, déclarations sociales et fiscales, plan de formation ..).
Gérer, voire négocier des contrats de nature diverse (assurance, maintenance, location ..).
8.5. Assurer un suivi administratif :
Constituer et mettre à jour les dossiers concernant les jeunes, en recherchant l'information si nécessaire, cela selon les échéances fixées. Saisir les données du dossier administratif du jeune dans un ou plusieurs logiciels et effectuer les mises à jour à chaque contact.
Transmettre la fiche de liaison du jeune auprès de l'organisme partenaire sur lequel il est orienté (organisme de formation, CIO, assistante sociale ..).
Faire les invitations, convocations des jeunes (visites médicales, réunions sur un thème particulier, manifestations ..). Faire les relances téléphoniques si nécessaire.
8.6. Gérer la vie de la structure :
Assurer le suivi des réunions : calendrier, convocations pour le comité de direction, le conseil d'administration, l'assemblée générale ...
Réaliser des tableaux de suivi et des statistiques sur l'activité de la structure.
Rassembler l'information qualitative et quantitative sur les actions et les activités menées.


Tenir à jour les dossiers et registres concernant l'association. Suivre le renouvellement de ses instances décisionnelles.
Faire valider comptes rendus et procès-verbaux de réunions puis les diffuser aux destinataires.
Classer, archiver ou supprimer les documents de la structure relatifs à la vie de l'association, aux actions de la structure...
Faire les appels à cotisations de l'association.
Préparer et organiser l'assemblée générale de façon à mettre en valeur l'activité de la structure.
8.7. Gérer un dispositif ou un service délégué :
Enregistrer les demandes du public en s'assurant de leur conformité et les transmettre aux instances concernées.
Gérer les procédures d'urgence.
Préparer les réunions du comité de référence.
Présenter les demandes, le cas échéant, défendre les dossiers.
Assurer le suivi des réunions : calendrier, convocations ...
Informer le jeune et le référent de la décision prise.
Remettre au jeune l'aide obtenue.
Etablir les comptes rendus des réunions du comité de référence.
Elaborer des statistiques mensuelles.
Donner des informations techniques sur le dispositif aux référents, aux assistants sociaux, aux chargés d'insertion ...
8.8. Gérer sur les plans comptable et financier :
Tenir les comptes, imputer et saisir les écritures sur le logiciel comptable. Saisir les écritures par action en cas de comptabilité analytique.
Réaliser les pointages et les rapprochements bancaires.
Etablir les feuilles de salaire.
Payer les factures, les salaires, les cotisations sociales, les frais de déplacement, les indemnités de stage (virement, chèque).
Gérer ou cogérer une enveloppe financière.
Calculer les montants des frais de déplacement.
Faire le bilan comptable pour vérification par le commissaire aux comptes.
Participer à l'établissement du budget prévisionnel.
Suivre le budget en cours et alerter sur les écarts positifs ou négatifs constatés. Etablir les virements entre deux comptes en cas de nécessité.
Suivre les conventions sur le plan financier (versement du solde ..).
Participer au montage des dossiers de demandes de financement et les suivre.
8.9. Gérer le personnel sur le plan administratif :
Constituer les dossiers des nouveaux embauchés ; établir les contrats de travail ; traiter les dossiers de départ.
Tenir à jour les registres légaux du personnel et effectuer les déclarations réglementaires.
Etablir les feuilles de salaire.
Assurer le suivi administratif des dossiers du personnel.
Recevoir et traiter les informations relatives aux congés payés, aux absences diverses, aux arrêts maladie, aux suivis de formation, à l'ARTT ...
Organiser les visites médicales annuelles et s'assurer de leur passage.


Préparer les données à transmettre aux organismes sociaux, assurer les relations avec eux (sécurité sociale, assurances, caisses de retraite, ASSEDIC, URSSAF).
Préparer le recrutement des personnes : passer l'annonce, sélectionner les CV.
8.10 Assurer un suivi informatique de l'activité :
Contrôler la réalisation des sauvegardes informatiques à échéance régulière.
Exporter la base de données de suivi des jeunes au siège pour une mise à jour régulière du fichier central.
Actualiser les bases de données à échéance régulière.
Faire des requêtes sur les différentes bases de données.
Classer, archiver ou supprimer les documents informatiques de la structure.
8.11 Gérer la structure sur le plan informatique :
Entretenir, faire évoluer et sécuriser les systèmes.
Assurer la maintenance des postes informatiques et veiller au bon fonctionnement des logiciels (traitements de texte, tableurs, gestionnaires de bases de données, " Parcours " ..).
Installer les nouveaux matériels et outils (logiciels, messagerie électronique, liaison spécialisée type Numéris, connexion informatique/photocopieuse ..).
Créer un site Internet, un site Intranet.
Participer aux différents comités d'élaboration et de suivi de logiciels spécifiques à la structure (" Parcours ").
Mettre en place des cahiers de procédures informatiques (sauvegarde, mot de passe, fiche incident ..).
Réaliser les présentations informatiques sur l'activité.
Editer les documents statistiques, selon les échéances mensuelles, trimestrielles et annuelles fixées.
Former les différentes catégories de personnel à l'utilisation des outils informatiques en place ou nouvellement installés.
Assurer une assistance technique auprès des réseaux territoriaux.
Formaliser des outils de gestion en lien avec la direction.
9. Axe communication
9.1. Concevoir une politique de communication :
Concevoir une stratégie de communication (axes et moyens) permettant de porter l'image de la mission locale.
Définir les objectifs prioritaires de communication de la structure au regard de son positionnement par rapport à l'environnement local, régional et national.
Evaluer, appréhender l'image donnée par la structure à l'extérieur dans le but éventuellement de la réajuster.
Participer à l'élaboration de l'identité spécifique de la mission locale permettant de faire connaître ses champs de compétences et sa capacité à fédérer des partenaires différenciés.
Cibler les catégories de destinataires à informer et définir le type de messages à leur adresser.
9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication :
Participer à l'élaboration de supports de communication interne ou externe adapté au public visé : publication mensuelle, site Intranet, site Internet, fiche descriptive, affiche, exposition, transparents, plaquette, vidéo ...


Participer à des manifestations extérieures : rencontres, forums, assises, colloques, journées à thème ...
9.3. Assurer la mise en oeuvre technique de la communication :
Faire réaliser des supports de communication : entretenir des relations avec les prestataires, présenter un projet, négocier les tarifs, passer une commande ...
Donner des informations aux médias : presse, émissions radiophoniques, télévisées... afin de faire connaître la structure et ses actions.
Organiser des manifestations extérieures : rencontres, forums, assises, colloques, journées à thème ...
Coordonner la remontée d'information auprès des différents collègues de la structure, voire des partenaires, pour concevoir, ensuite, des supports des communications internes ou externes adaptés au public visé : publication mensuelle, site Intranet, site Internet, fiche descriptive, affiche, exposition, transparents, plaquette, vidéo ...

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Convention collective MISSIONS LOCALES ET PAIO
Brochure JO 3304

Annexe IV du 21 février 2001 (A National)


ANNEXE IV - CORRESPONDANCES COTATIONS/DOMAINES DE COMPéTENCES

en vigueur étendu

Créé(e) par : B(Annexe IV du 21 février 2001 étendue par arrêté du 27 décembre 2001 JORF 1er janvier 2002).

-----------------------------------------------------------------


:COTATION: INTITULÉ DES DOMAINES DE COMPÉTENCES :CODE:

: 16 :Piloter la mission locale : 71 :

: 15 :Elaborer des projets de changements, piloter des : 51 :

: :projets institutionnels : :

: 14 :Représenter la structure dans le cadre de ses : 31 :

: :orientations politiques : :

: 14 :Négocier : 35 :

: 14 :Concevoir et piloter des projets : 52 :

: 14 :Aider à l'élaboration des orientations : 62 :

: 14 :Animer et coordonner la structure : 73 :

: 13 :Assurer une veille pour déterminer la stratégie : 61 :

: 13 :Piloter les politiques de ressources humaines : 75 :

: 13 :Concevoir une politique de communication : 91 :

: 12 :Construire, développer un réseau de partenaires : 33 :

: :extérieurs : :

: 12 :Outiller l'activité d'insertion : 48 :

: 12 :Conduire des réunions, des entretiens à caractère: 63 :

: :stratégique : :

: 12 :Animer et coordonner une équipe : 72 :

: 11 :Informer et aider à l'orientation du public cible: 13 :

: 11 :Etre référent dans un domaine spécifique : 14 :

: 11 :Accompagner l'élaboration du parcours d'insertion: 15 :

: 11 :Conduire un projet : 53 :

: 11 :Définir les conditions de la gestion budgétaire : 81 :

: :et financière : :

: 11 :Gérer la structure sur le plan informatique :811 :

: 10 :Etablir un diagnostic individuel sur la situation: 12 :

: :du public reçu : :

: 10 :Représenter la structure en apportant une : 32 :

: :contribution technique : :

: 10 :Coopérer avec des partenaires extérieurs : 34 :

: 10 :Assurer une veille sur l'activité d'insertion : 47 :

: 10 :Evaluer le personnel : 74 :

: 10 :Contribuer à la définition des conditions de la : 82 :

: :gestion budgétaire et financière : :

: 10 :Gérer les domaines juridique et réglementaire : 84 :

: 10 :Assurer la mise en oeuvre technique de la : 93 :

: :communication : :

: 9 :Animer des réunions techniques : 41 :

: 8 :Recevoir le public en entretien : 11 :

: 8 :Transmettre, accompagner : 42 :

: 8 :Documenter : 49 :

: 8 :Gérer un dispositif ou un service délégué : 87 :

: 8 :Participer à l'élaboration de supports de : 92 :

: :communication : :

: 7 :Rédiger des documents administratifs complexes : 44 :

: 7 :Planifier, assurer la logistique : 45 :

: 7 :Gérer des emplois du temps : 46 :

: 7 :Formaliser les outils de gestion de la structure : 83 :

: 6 :Accueillir le public : 21 :




: 6 :Ecouter et recueillir la demande : 22 :

: 6 :Informer et diriger vers : 23 :

: 6 :Animer, organiser un espace d'accueil et : 24 :

: :d'information : :

: 6 :Gérer sur les plans comptable et financier : 88 :

: 6 :Gérer le personnel sur le plan administratif : 89 :

: 5 :Gérer la vie de la structure : 86 :

: 5 :Assurer un suivi informatique de l'activité :810 :

: 4 :Effectuer des travaux administratifs : 43 :

: 4 :Assurer un suivi administratif : 85 :


-----------------------------------------------------------------

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Convention collective MISSIONS LOCALES ET PAIO
Brochure JO 3304

Annexe V du 21 février 2001 (A National)


ANNEXE V - CORRESPONDANCES DOMAINES DE COMPéTENCES/COTATIONS

en vigueur étendu

Créé(e) par : B(Annexe V du 21 février 2001 étendue par arrêté du 27 décembre 2001 JORF 1er janvier 2002).

-----------------------------------------------------------------


:CODE: INTITULÉ DES DOMAINES DE COMPÉTENCES :COTATION:

: 11 :Recevoir le public en entretien : 8 :

: 12 :Etablir un diagnostic individuel sur la situation: 10 :

: :du public reçu : :

: 13 :Informer et aider à l'orientation du public cible: 11 :

: 14 :Etre référent dans un domaine spécifique : 11 :

: 15 :Accompagner l'élaboration du parcours d'insertion: 11 :

: 21 :Accueillir le public : 6 :

: 22 :Ecouter et recueillir la demande : 6 :

: 23 :Informer et diriger vers : 6 :

: 24 :Animer, organiser un espace d'accueil et : 6 :

: :d'information : :

: 31 :Représenter la structure dans le cadre de ses : 14 :

: :orientations politiques : :

: 32 :Représenter la structure en apportant une : 10 :

: :contribution technique : :

: 33 :Construire, développer un réseau de partenaires : 12 :

: :extérieurs : :

: 34 :Coopérer avec des partenaires extérieurs : 10 :

: 35 :Négocier : 14 :

: 41 :Animer des réunions techniques : 9 :

: 42 :Transmettre, accompagner : 8 :

: 43 :Effectuer des travaux administratifs : 4 :

: 44 :Rédiger des documents administratifs complexes : 7 :

: 45 :Planifier, assurer la logistique : 7 :

: 46 :Gérer des emplois du temps : 7 :

: 47 :Assurer une veille sur l'activité d'insertion : 10 :

: 48 :Outiller l'activité d'insertion : 12 :

: 49 :Documenter : 8 :

: 51 :Elaborer des projets de changements, piloter des : 15 :

: :projets institutionnels : :

: 52 :Concevoir et piloter des projets : 14 :

: 53 :Conduire un projet : 11 :

: 61 :Assurer une veille pour déterminer la stratégie : 13 :

: 62 :Aider à l'élaboration des orientations : 14 :




: 63 :Conduire des réunions, des entretiens à : 12 :

: :caractère stratégique : :

: 71 :Piloter la mission locale : 16 :

: 72 :Animer et cordonner une équipe : 12 :

: 73 :Animer et coordonner la structure : 14 :

: 74 :Evaluer le personnel : 10 :

: 75 :Piloter les politiques de ressources humaines : 13 :

: 81 :Définir les conditions de la gestion budgétaire : 11 :

: :et financière : :

: 82 :Contribuer à la définition des conditions de la : 10 :

: :gestion budgétaire et financière : :

: 83 :Formaliser les outils de gestion de la structure : 7 :

: 84 :Gérer les domaines juridique et réglementaire : 10 :

: 85 :Assurer un suivi administratif : 4 :

: 86 :Gérer la vie de la structure : 5 :

: 87 :Gérer un dispositif ou un service délégué : 8 :

: 88 :Gérer sur les plans comptable et financier : 6 :

: 89 :Gérer le personnel sur le plan administratif : 6 :

:810 :Assurer un suivi informatique de l'activité : 5 :

:811 :Gérer la structure sur le plan informatique : 11 :

: 91 :Concevoir une politique de communication : 13 :

: 92 :Participer à l'élaboration de supports de : 8 :

: :communication : :

: 93 :Assurer la mise en oeuvre technique de la : 10 :

: :communication : :


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Convention collective MISSIONS LOCALES ET PAIO
Brochure JO 3304

Accord national du 25 mars 1999 (A National)


RéDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Préambule
en vigueur étendu

Créé(e) par : B(Accord national du 25 mars 1999 étendu par arrêté du 30 juin 2000 JORF 14 juillet 2000).

Organisation patronale signataire :
L'association nationale des missions locales et des permanences d'accueil et d'orientation employeurs de salariés.

Syndicats de salariés signataires ;
Le syndicat national du réseau d'insertion jeunes (SYNARIJ) CFDT ;
La fédération nationale des personnels des organismes sociaux (FNPOS) CGT ;
La fédération nationale de l'action sociale (FNAS) FO ;
La CFE-CGC.


Les partenaires sociaux des missions locales et des PAIO sont particulièrement sensibilisés aux problèmes d'emploi des jeunes et du chômage en général. C'est pourquoi ils s'engagent pleinement dans la démarche qui consiste à réduire le temps de travail pour permettre la création d'emplois :
- que cet accord-cadre national s'applique à l'ensemble des salariés des missions locales et PAIO, y compris ceux des structures de petite taille, afin de ne pas créer de nouvelles inégalités dans le réseau ;
- de privilégier la création d'emplois supplémentaires et durables ;
- de rechercher de nouvelles organisations du travail, afin d'offrir aux jeunes des services de même qualité, voire les améliorer, en prenant en compte les contextes locaux ;
- d'offrir la possibilité aux salariés de participer à l'organisation de leurs activités professionnelles dans le cadre du projet de la structure.
Cet accord s'inscrit dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 concernant la réduction du temps de travail et des décrets n°s 98-493, 98-494, 98-495, 98-496 et 98-497, ainsi que de la circulaire du 24 juin 1998.


ARTICLE 1
RéDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Champ d'application

en vigueur étendu


Le champ d'application retenu est constitué des associations et autres personnes morales à but non lucratif, ayant statut de missions locales ou de PAIO, conformément à l'ordonnance du 26 mars 1982 et à la loi du 12 décembre 1989.
Les signataires demandent l'extension du présent accord dans le cadre de ce champ d'application.


ARTICLE 2
RéDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Nature de l'accord (1)

en vigueur étendu


Le présent accord ne se substitue en aucune manière aux négociations devant avoir lieu dans chaque structure, et constitue donc un dispositif incitatif de référence qui pose quelques orientations pour la conclusion des accords d'entreprise à intervenir en vue de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.
Il concerne l'ensemble des personnels à temps complet et à temps partiel faisant partie de l'effectif salarié titulaire d'un contrat de travail avec chaque structure.

(1) Voir " Note d'interprétation ".

ARTICLE 3
RéDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Durée du travail (1)

en vigueur étendu


La durée hebdomadaire de référence du travail devra être réduite de telle sorte que le nouveau temps de travail hebdomadaire soit de 35 heures au plus.
Les possibilités de passage à un horaire hebdomadaire inférieur, notamment à 32 heures, pourront être étudiées.

(1) Voir " Note d'interprétation ".

ARTICLE 4
RéDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Temps partiel (1) (2)

en vigueur étendu


Le principe de la réduction proportionnelle de la durée du travail sera appliqué.

(1) Voir " Note d'interprétation ".
(2) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail : les salariés à temps partiel ayant un horaire de travail contractuellement établi avec l'employeur, la réduction de leur horaire individuel dans la même proportion que celle de l'horaire collectif ne peut faire l'objet que d'une proposition à leur égard, (arrêté du 30 juin 2000, art. 1er).

ARTICLE 5
RéDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Rémunération

en vigueur étendu


Le passage à une durée de travail effectif de 35 heures hebdomadaires en moyenne se fera avec la garantie de maintien de salaires.


ARTICLE 6
RéDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Organisations du travail

en vigueur étendu


La réduction du temps de travail s'accompagnera de nouvelles conditions d'organisation du travail, renégociées afin de concilier l'amélioration des conditions de travail des salariés et les missions et services rendus aux jeunes.
Les modalités de la réduction, et notamment les nouveaux horaires et jour de repos, seront définies par les accords d'entreprise.


ARTICLE 7
RéDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Heures supplémentaires

en vigueur étendu


Le recours aux heures supplémentaires demeure exceptionnel, le recrutement de personnels devant être prioritaire.


ARTICLE 8
RéDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Négociation

en vigueur étendu


Dans les structures où il existe une représentation syndicale, les accords d'entreprise seront négociés avec le ou les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens du code du travail.
Dans les structures où il n'existe pas de représentation syndicale, et ainsi que prévue par la loi, un salarié pourra être mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau national.
Il sera accordé dans chaque structure, pour permettre le dialogue social et préparer l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail, 3 heures de délégation à l'occasion de chaque rencontre avec la direction, pour chacun des délégués syndicaux ou mandatés.
Les représentants syndicaux ou mandatés disposeront d'un crédit d'heures pour formation sur les 35 heures de 2 journées.


ARTICLE 9
RéDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Information du personnel

en vigueur étendu


Les structures organiseront l'information du personnel en concertation avec le représentant syndical ou mandaté. Le nombre et la durée de ces réunions d'information seront décidés localement.


ARTICLE 10
RéDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Contrats

en vigueur étendu


Les contrats de travail seront modifiés en application de l'accord de réduction du temps de travail. Les embauches à intervenir seront effectuées en priorité sous forme de contrats à durée indéterminée.


ARTICLE 11
RéDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Suivi des accords

en vigueur étendu


Il est institué une commission paritaire nationale composée pour moitié des représentants de l'Association nationale des missions locales et des PAIO employeurs de salariés et pour moitié des représentants de chaque organisation syndicale de salariés.
Chaque organisation syndicale de salariés est représentée par 2 délégués.
La commission paritaire nationale se réunit en tant que de besoin.


ARTICLE 12
RéDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

en vigueur étendu

Dernière modification : M(Avenant n° 1 1999-10-29).


Toutes les catégories du personnel, y compris les cadres, sont concernées par cet accord.

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Convention collective MISSIONS LOCALES ET PAIO
Brochure JO 3304

Note du 27 mai 1999 (A National)


NOTE D'INTERPRéTATION DE L'ACCORD NATIONAL DE RéDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL éLABORéE PAR LA COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI

en vigueur étendu

Créé(e) par : B(Note du 27 mai 1999 étendue par arrêté du 30 juin 2000 JORF 14 juillet 2000).


Remarque générale
Seuls sont habilités à négocier les principes d'un accord RTT, les présidents et leurs représentants élus ainsi que les représentants syndicaux ou mandatés. Les directions sont parties prenantes de la mise en oeuvre des modalités.
Précisions en référence
Article 2
Les partenaires signataires se portent garants de l'accord. En cas de difficulté de mise en place de négociation RTT, l'ANML interviendra par écrit auprès des adhérents concernés, et portera une information auprès des employeurs non adhérents. Les organisations syndicales interviendront de la même façon en cas de difficulté, en particulier dans la procédure de mandatement.
Article 3
La durée du travail de référence est la durée hebdomadaire affichée dans l'établissement.
Article 4
a) Les salariés à temps partiel verront leur temps de travail diminué proportionnellement avec maintien du salaire.
b) Les salariés embauchés à temps partiel souhaitant augmenter leur temps de travail seront prioritaires dans le cadre de l'augmentation des effectifs prévu par la réduction du temps de travail.
Il est rappelé que le texte sur les 35 heures impose, pour obtenir les aides de l'Etat, que les embauchés extérieurs soient majoritaires.
Article 10
L'ensemble des conditions de travail et les rémunérations des salariés nouvellement embauchés seront indentiques à celles des salariés déjà en poste.

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Convention collective MISSIONS LOCALES ET PAIO
Brochure JO 3304

Note 1 du 21 février 2001 (A National)


NOTE 1 - CONCEPTION DU SYSTèME DE CLASSIFICATION DU SECTEUR PROFESSIONNEL DES MISSIONS LOCALES ET DES PAIO

en vigueur non étendu

Créé(e) par : B(Note 1 du 21 février 2001).

Principes de mise oeuvre (1)
Quels sont les avantages que le secteur professionnel des ML et des PAIO
doit retirer de la mise en place d'un système de classification fondé sur les compétences ?
La réduction de l'hétérogénéité
des situations en créant des référents communs
14 emplois repères définis et répartis dans 4 métiers homogènes.
Un classement de ces métiers en fonction de leur valeur relative sur le marché du travail interne au secteur.
48 domaines de compétences définis et décrits avec les activités correspondantes.
La conception et la mise en place d'outils
pour une meilleure gestion des ressources humaines
Les moyens de clarifier ce que l'on attend des salariés.
Des parcours professionnels rendus possibles.
Les outils d'une politique de rémunération.
Le pilotage d'une politique de formation dans le cadre d'une professionnalisation.
QUELS SONT LES AVANTAGES POUR LES SALARIÉS ?
La reconnaissance des compétences exercées et maîtrisées
Une reconnaissance " objectivée " par les outils mis à disposition, élaborés à partir de la réalité des activités dans les différentes structures.
Une reconnaissance individuelle mais fortement encadrée par des repères collectifs.
Des possibilités d'évolution professionnelle
valorisant les identités collectives
A l'intérieur de l'emploi repère.
Dans la filière du métier.
De manière transverse aux métiers.
La clarification des " règles du jeu "
La connaissance de la contribution attendue.
La connaissance des conditions par lesquelles une évolution professionnelle est possible.
La possibilité de se concerter, dans le cadre d'un entretien formalisé, sur le contenu des responsabilités confiées, les évolutions professionnelles envisageables.
COMMENT DOIT FONCTIONNER
LE SYSTÈME DE CLASSIFICATION ?
Un rattachement à un emploi repère
Chaque salarié est rattaché à un emploi repère correspondant à son activité, même s'il ne maîtrise ni n'exerce pas tous les domaines de compétences de cet emploi.
L'évaluation des domaines
de compétences exercés et maîtrisés


Les domaines de compétences exercés et maîtrisés par le salarié font régulièrement l'objet d'une évaluation dans le cadre d'un entretien professionnel réalisé entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Un entretien professionnel
L'entretien professionnel consiste à s'accorder sur les domaines de compétences reconnus au salarié, sur les compétences à acquérir prioritairement et sur les moyens apportés par la structure afin de permettre ces acquisitions.
L'organisation des progressions professionnelles
Elles sont à définir collectivement en fonction des orientations de la structure et négociées en fonction des intentions des salariés, par exemple d'un projet professionnel formalisé.
QUELLES SONT LES RÈGLES DE LA RÉMUNÉRATION ?
La rémunération acquise est maintenue
Si un salarié est positionné à un niveau de salaire inférieur à celui qu'il possède avant la mise en oeuvre de la nouvelle classification, le salaire acquis est maintenu.
Un plan individuel de développement est négocié entre la structure et ce salarié afin d'examiner les conditions par lesquelles un " rattrapage " est effectué.
Les minima salariaux
Chaque salarié ne pourra être rémunéré à un salaire inférieur à celui correspondant à la cotation du domaine de compétences le plus élevé qui lui sera reconnu.
Une responsabilité locale
Au-delà de ces minima salariaux, il appartient à chaque structure de définir des règles propres en matière de rémunération complémentaire.
LE SYSTÈME PERMET-IL
DE RÉDUIRE LE MANQUE D'ÉQUITÉ ?
Des règles transparentes et connues de tous
Ces règles permettent d'objectiver la relation d'emploi entre l'entreprise et les salariés, c'est-à-dire de clarifier la relation entre contribution et rétribution.
Ces règles permettent de comparer les situations des salariés les unes par rapport aux autres, de faire apparaître d'éventuelles différences de traitement et de faciliter leur règlement.
Ces règles rendent plus facile l'intervention des représentants des salariés en cas de litige.
Un dispositif de recours
En cas de désaccord entre le salarié et son employeur, un dispositif de recours est prévu (cf. autre document).
COMMENT DOIT ÊTRE PILOTÉ L'ACCORD ?
Un pilotage dans la durée
Le pilotage de la classification ne s'arrête pas au moment de la signature de la convention collective.
Tous les partenaires doivent rester mobilisés dans la mise en place des différents aspects constitutifs de l'accord.
Des bilans périodiques
Les partenaires doivent veiller aux résultats quantitatifs du dispositif et des effets de la convention (mobilité, formation ..).
La maintenance des référentiels


Le référentiel de domaines de compétences et les emplois repères devront être revus périodiquement afin de rendre compte des évolutions inhérentes à l'exercice des métiers : nouveaux objectifs, nouveaux projets, nouveaux outils ...

(1) Texte non étendu

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Convention collective MISSIONS LOCALES ET PAIO
Brochure JO 3304

Note 2 du 21 février 2001 (A National)


NOTE 2 - CONCEPTION DU SYSTèME DE CLASSIFICATION DU SECTEUR PROFESSIONNEL DES MISSIONS LOCALES ET PAIO

en vigueur étendu

Dernière modification : M(Avenant n° 2 2001-12-11 BO conventions collectives 2002-16 étendu par arrêté du 7 octobre 2002 JORF 17 octobre 2002).
Créé(e) par : B(Note 2 du 21 février 2001).


L'entretien professionnel
1. Présentation
L'entretien professionnel est organisé une fois par an sur le temps de travail entre le salarié et son responsable hiérarchique. Il vise à positionner le salarié au regard du référentiel des domaines de compétences du secteur professionnel.
2. Les conditions préalables
2.1. La communication sur le dispositif de classification
Des réunions d'informations sont organisées dans les différentes structures des missions locales afin que chaque salarié soit informé du contenu et des principes de la classification. Ces réunions prennent appui sur des supports formalisés sous le contrôle de la commission paritaire.
2.2 La formation des interlocuteurs
Les deux interlocuteurs de l'entretien professionnel suivront une formation les préparant l'un et l'autre à la réalisation de l'entretien professionnel.
2.2.1. La formation de l'évaluateur aux objectifs suivants :
- comprendre les principes du système de classification ;
- utiliser les supports (référentiel de domaines de compétences, guide de l'entretien ..) ;
- conduire un entretien de face-à-face visant à évaluer les domaines de compétences maîtrisés et exercés par les salariés.
2.2.1. La formation de l'évalué aux objectifs suivants :
- comprendre les principes du système de classification ;
- utiliser les supports (référentiel de domaines de compétences, guide de l'entretien ..) ;
- réaliser sa propre évaluation des domaines de compétences maîtrisés et exercés et être capable de l'argumenter lors de l'entretien professionnel.
2.3. La mise à la disposition des supports
L'ensemble des supports, notamment le référentiel des domaines de compétences, est mis à la disposition des salariés afin qu'ils puissent préparer le processus d'évaluation.
3. Le déroulement de l'entretien professionnel
L'entretien professionnel se déroule selon les modalités suivantes :
Préparation
Chaque salarié reçoit au moins 15 jours avant l'entretien professionnel le support d'entretien et des informations concernant la date, l'heure, le lieu de l'entretien ainsi que le nom et la qualité de la personne avec qui l'entretien se déroulera.
Contenu
L'entretien professionnel s'organise en deux temps :
- l'évaluation proprement dite des domaines de compétences maîtrisés et exercés par le salarié. Elle est effectuée sur la base du référentiel de domaines de compétences ;
- les priorités de développement, c'est-à-dire les domaines de compétences que le salarié devra acquérir prochainement.
Conclusion


Le support de l'entretien, dans lequel sont consignés les principaux points abordés, est signé par le salarié et par le responsable hiérarchique. Cette signature témoigne que l'entretien a bien eu lieu.
La structure recherche, sur la base des résultats de l'entretien professionnel, les actions de formation les plus à même d'accompagner le développement du professionnalisme du salarié et les lui propose dans le cadre du plan de formation.
4. Litiges
4.1. Litiges de nature générale
Les organisations syndicales (et/ou les représentants du personnel) seront informées de l'avancement de la mise en oeuvre de la classification et des difficultés rencontrées. En cas de difficultés qui ne pourraient être résolues au niveau local, la commission paritaire pourra être saisie du litige par l'intermédiaire de l'un de ses membres.
4.2. Litiges individuels
Lorsqu'il y a désaccord entre les parties, relativement aux domaines de compétence à reconnaître ou aux évolutions envisagées sur de nouveaux domaines, le salarié doit argumenter par écrit sur les motifs qui le conduisent à :
- revendiquer la reconnaissance d'un ou de plusieurs domaines de compétences ;
- refuser l'attribution d'un ou de plusieurs domaines ;
- prétendre à l'accès à un ou plusieurs domaines nouveaux ;
- refuser la prise en charge d'un ou de nouveaux domaines.
Il doit adresser cet argumentaire à son responsable direct, avec copies au directeur, au président, à l'organisation syndicale locale de son choix (ou le représentant du personnel de son choix) ainsi qu'à l'organisation syndicale nationale de son choix.
Le directeur doit apporter une réponse écrite qui, si elle n'est pas en faveur du salarié, doit contre-argumenter sur chacun des points évoqués.
En cas de désaccord persistant, le salarié pourra solliciter l'organisation syndicale de son choix (ou le représentant du personnel ou encore, en leur absence, le salarié de son choix pourvu que ce dernier accepte) pour que ce tiers l'assiste au cours d'un entretien tripartite (salarié, directeur et président, tiers) à l'issue duquel le directeur sera tenu de prendre sa décision et d'en assumer les conséquences.



NOTE 2 - CONCEPTION DU SYSTèME DE CLASSIFICATION DU SECTEUR PROFESSIONNEL DES MISSIONS LOCALES ET DES PAIO

en vigueur non étendu

L'entretien professionnel (1)
1. Présentation
L'entretien professionnel est l'élément central du dispositif de classification et de rémunération. Il est organisé une fois par an sur le temps de travail entre le salarié et son responsable hiérarchique. Il vise à positionner le salarié au regard du référentiel des domaines de compétences du secteur professionnel.
2. Les conditions préalables
2.1. La communication sur le dispositif de classification
Des réunions d'information sont organisées dans les différentes structures des missions locales afin que chaque salarié soit informé du contenu et des principes de la classification. Ces réunions prennent appui sur des supports formalisés sous le contrôle de la commission paritaire.
2.2. La formation des interlocuteurs
Les deux interlocuteurs de l'entretien professionnel suivront une formation les préparant l'un et l'autre à la réalisation de l'entretien professionnel.
2.2.1. La formation de l'évaluateur aux objectifs suivants :
- comprendre les principes du système de classification ;
- utiliser les supports (référentiel de domaines de compétences, guide de l'entretien ..) ;
- conduire un entretien de face-à-face visant à évaluer les domaines de compétences maîtrisés et exercés par les salariés ;
2.2.2. La formation de l'évalué aux objectifs suivants :
- comprendre les principes du système de classification ;
- utiliser les supports (référentiel de domaines de compétences, guide de l'entretien ..) ;
- réaliser sa propre évaluation des domaines de compétences maîtrisés et exercés et être capable de l'argumenter lors de l'entretien professionnel.
2.3. La mise à la disposition des supports
L'ensemble des supports, notamment le référentiel des domaines de compétences, est mis à la disposition des salariés afin qu'ils puissent préparer le processus d'évaluation.
3. Le déroulement de l'entretien professionnel
L'entretien professionnel se déroule selon les modalités suivantes :
Préparation. Chaque salarié reçoit au moins 15 jours avant l'entretien professionnel le support d'entretien et des informations concernant la date, l'heure, le lieu de l'entretien ainsi que le nom et la qualité de la personne avec qui l'entretien se déroulera.
Contenu. L'entretien professionnel s'organise en deux temps :
- l'évaluation proprement dite des domaines de compétences maîtrisés et exercés par le salarié. Elle est effectuée sur la base du référentiel de domaines de compétences ;
- les priorités de développement, c'est-à-dire les domaines de compétences que le salarié devra acquérir prochainement.


Conclusion. Le support de l'entretien, dans lequel sont consignées les principales décisions prises, est signé par le salarié et par le responsable hiérarchique. Cette signature témoigne que l'entretien à bien eu lieu.
La structure recherche, sur la base des résultats de l'entretien professionnel, les actions de formation les plus à même d'accompagner le développement du professionnalisme du salarié et les lui propose dans le cadre du plan de formation.
4. Litiges
4.1. Litiges de nature générale
Les organisations syndicales (et/ou les représentants du personnel) seront informées de l'avancement de la mise en oeuvre de la classification et des difficultés rencontrées. En cas de difficultés qui ne pourraient être résolues au niveau local, la commission paritaire pourra être saisie du litige par l'intermédiaire de l'un de ses membres.
4.2. Litiges individuels
Lorsqu'il y a désaccord entre les parties relativement aux domaines de compétences à reconnaître ou aux évolutions envisagées sur de nouveaux domaines, le salarié doit argumenter par écrit sur les motifs qui le conduisent à :
- revendiquer la reconnaissance d'un ou plusieurs domaines de compétences ;
- refuser l'attribution d'un ou de plusieurs domaines ;
- prétendre à l'accès à un ou plusieurs domaines nouveaux ;
- refuser la prise en charge d'un ou de nouveaux domaines.
Il doit adresser cet argumentaire à son responsable direct, avec copies au directeur, au président, à l'organisation syndicale locale de son choix (ou le représentant du personnel de son choix) ainsi qu'à l'organisation syndicale nationale de son choix.
Le directeur doit apporter une réponse écrite qui, si elle n'est pas en faveur du salarié, doit contre-argumenter sur chacun des points évoqués.
En cas de désaccord persistant, le salarié pourra solliciter l'organisation syndicale de son choix (ou le représentant du personnel ou encore, en leur absence, le salarié de son choix pourvu que ce dernier accepte) pour que ce tiers l'assiste au cours d'un entretien tripartite (salarié, directeur et président, tiers) à l'issue duquel le directeur sera tenu de prendre sa décision et d'en assumer les conséquences.

(1) Texte non étendu.

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Convention collective MISSIONS LOCALES ET PAIO
Brochure JO 3304

Note 3 du 12 octobre 2004 (A National)


NOTE 3 - CONCEPTION DU SYSTèME DE CLASSIFICATION DU SECTEUR PROFESSIONNEL DES MISSIONS LOCALES ET PAIO

en vigueur non étendu

Dernière modification : B(Avenant n° 20 2004-10-12 art. 4 BO conventions collectives 2004-50).
Créé(e) par : B(Note 3 du 12 octobre 2004).


Progression à l'ancienneté.
Cas n° 1 : les salariés présents dans la structure où la CCN a été appliquée au 1er octobre 2001 et qu'ils aient ou non bénéficié d'une promotion.
1 a : Les salariés qui ont changé d'indice, au 1er octobre 2003, au titre de l'ancienneté conformément à la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", ont un indice d'ancienneté (IA) égal à 15 points.
Ils sont positionnés dans la grille d'ancienneté en année 4, au 1er octobre 2004.
Exemple 1 : Un salarié positionné en cotation 11, indice 389 au 1er janvier 2001.
Il a acquis 15 points au titre de l'ancienneté au 1er janvier 2003.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) = 389 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er octobre 2006.
Exemple 2 : Un salarié positionné en cotation 10, indice 380 au 1er octobre 2001.
La cotation 11 et l'indice 404 lui sont reconnus le 1er septembre 2003.
Il a acquis 15 points au titre de l'ancienneté au 1er octobre 2003.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) = 404 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er octobre 2006.
1 b : Les salariés qui auraient dû changer d'indice au 1er octobre 2004 au titre de l'ancienneté, conformément à la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", bénéficient de 15 points au 1er octobre 2004.
Ils sont positionnés dans la grille d'ancienneté en année 4, au 1er octobre 2004.
Exemple 1 : Un salarié positionné en cotation 8, indice 390 au 1er octobre 2001.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) : 390 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er octobre 2006.
Exemple 2 : Un salarié positionné en cotation 14, indice personnel 600 au 1er octobre 2001.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) : 600 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er octobre 2006.


Exemple 3 : Un salarié dont la qualification est définie en dehors de la branche professionnelle est positionné à l'indice personnel 520 au 1er octobre 2001.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) : 520 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er octobre 2006.
Exemple 4 : Un salarié positionné en cotation 10, indice 420 au 1er octobre 2001.
La cotation 11 et l'indice 449 lui sont reconnus le 1er septembre 2003.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) = 449 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er octobre 2006.
1 c : Les salariés classés en cotation 4 et positionnés à l'indice 300 au 1er octobre 2001 suivent la même progression à l'ancienneté que l'ensemble des autres cotations.
Exemple : Un salarié positionné en cotation 4, indice 300 au 1er octobre 2001.
Au 1er juillet 2003 : application de l'avenant n° 9.
L'indice de ce salarié est passé de 300 à 315.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) : 315 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er octobre 2006.
Cas n° 2 : les salariés présents dans la structure où la CCN a été appliquée au 1er février 2002 et qu'ils aient ou non bénéficié d'une promotion.
2 a : Les salariés qui ont changé d'indice, au 1er février 2004, au titre de l'ancienneté conformément à la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", ont un indice d'ancienneté (IA) égal à 15 points.
Au 1er octobre 2004 : ils sont positionnés dans la grille d'ancienneté en année 3.
Au 1er février 2005 : ils seront positionnés en année 4.
Leur prochaine progression à l'ancienneté s'effectuera le 1er février 2007.
Exemple 1 : Un salarié positionné en cotation 10, indice 380 au 1er février 2002.
Il a acquis 15 points au titre de l'ancienneté au 1er février 2004.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) = 380 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;
Au 1er février 2005 :
- indice professionnel (IP) = 380 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er février 2007.


Exemple 2 : Un salarié positionné en cotation 10, indice 380 au 1er février 2002.
La cotation 11 et l'indice 404 lui sont reconnus le 1er septembre 2003.
Il a acquis 15 points au titre de l'ancienneté au 1er février 2004.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) = 404 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année.
Au 1er février 2005 :
- indice professionnel (IP) = 404 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er février 2007.
2 b : Les salariés qui auraient dû changer d'indice au 1er février 2005 au titre de l'ancienneté, conformément à la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", bénéficieront de 15 points au 1er février 2005.
Au 1er octobre 2004 : ils seront positionnés dans la grille d'ancienneté en année 3.
Exemple 1 : Un salarié positionné en cotation 8, indice 390 au 1er février 2002.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) : 390 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er février 2005.
Au 1er février 2005 :
- indice professionnel (IP) : 390 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er février 2007.
Exemple 2 : Un salarié positionné en cotation 14, indice personnel 600 au 1er février 2002.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) : 600 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er février 2005.
Au 1er février 2005 :
- indice professionnel (IP) : 600 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er février 2007.


Exemple 3 : Un salarié dont la qualification est définie en dehors de la branche professionnelle est positionné à l'indice personnel 520 au 1er octobre 2001.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) : 520 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er février 2005.
Au 1er février 2005 :
- indice professionnel (IP) : 520 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er février 2007.
Exemple 4 : Un salarié positionné en cotation 10, indice 420 au 1er février 2002.
La cotation 11 et l'indice 449 lui sont reconnus le 1er septembre 2003.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) = 449 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;
Au 1er février 2005 :
- indice professionnel (IP) : 449 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er février 2007.
2 c : Les salariés classés en cotation 4 et positionnés à l'indice 300 au 1er février 2002 suivent la même progression à l'ancienneté que l'ensemble des autres cotations.
Exemple : Un salarié positionné en cotation 4, indice 300 au 1er février 2002.
Au 1er juillet 2003 : application de l'avenant n° 9.
L'indice de ce salarié est passé de 300 à 315.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) : 315 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er février 2005.
Au 1er février 2005 :
- indice professionnel (IP) : 315 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er février 2007.
Cas n° 3 : les personnes embauchées entre le 1er octore 2001 et le 30 septembre 2004 dans une structure relevant du champ d'application de la CCN et qu'ils aient ou non bénéficié d'une promotion.
3 a : Les salariés qui ont changé d'indice, entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2004, au titre de l'ancienneté conformément à la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", ont un indice d'ancienneté (IA) égal à 15 points.


Exemple 1 : Une personne embauchée en cotation 11, indice 389 au 1er décembre 2001.
Elle a acquis 15 points au titre de l'ancienneté au 1er décembre 2003.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) = 389 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er décembre 2006.
Exemple 2 : Un salarié embauché en cotation 10, indice 380 au 1er août 2002.
La cotation 11 et l'indice 404 lui sont reconnus le 1er septembre 2003.
Il a acquis 15 points au titre de l'ancienneté au 1er août 2004.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) = 404 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er août 2007.
3 b : Les salariés qui auraient dû changer d'indice le 1er octobre 2004 ou après cette date au titre de l'ancienneté, conformément à la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", bénéficieront de 15 points à la date initialement prévue.
Exemple 1 : Une personne embauchée en cotation 8, indice 390 au 1er janvier 2003.
En application de la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", elle aurait dû bénéficier de son ancienneté le 1er janvier 2006.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) : 390 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 2e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er janvier 2006.
Au 1er janvier 2006 :
- indice professionnel (IP) = 390 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er janvier 2008.
Exemple 2 : Une personne embauchée en cotation 14, indice personnel 600 au 1er mai 2004.
En application de la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", elle aurait dû bénéficier de son ancienneté au 1er mai 2007.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) : 600 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 1re année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er mai 2007.
Au 1er mai 2007 :
- indice professionnel (IP) = 600 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er mai 2009.


Exemple 3 : Un salarié dont la qualification est définie en dehors de la branche professionnelle est embauché à l'indice personnel 520 au 1er juin 2002.
En application de la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", il aurait dû bénéficier de son ancienneté au 1er juin 2005.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) : 520 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er juin 2005.
Au 1er juin 2005 :
- indice professionnel (IP) = 520 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er mai 2007.
Exemple 4 : Un salarié embauché en cotation 10, indice 420 au 1er août 2002. La cotation 11 et l'indice 449 lui sont reconnus le 1er septembre 2003.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) = 449 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année :
Au 1er août 2005 :
- indice professionnel (IP) : 449 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er août 2007.
3 c : Les salariés embauchés à la cotation 4, indice 300 entre le 1er octobre 2001 et le 30 juin 2003 suivent la même progression à l'ancienneté que l'ensemble des autres cotations.
Exemple : Un salarié positionné en cotation 4, indice 300 au 1er février 2003.
Au 1er juillet 2003 : application de l'avenant n° 9 et l'indice de ce salarié est passé de 300 à 315.
Au 1er octobre 2004
- indice professionnel (IP) : 315 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 2e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er février 2006.
Au 1er février 2006 :
- indice professionnel (IP) : 315 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er février 2008.
Cas n° 4 : les structures qui ont appliqué la CCN au titre de l'article 1er.7 entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2004 et qu'ils aient ou non bénéficié d'une promotion :


L'application de la CCN s'est effectuée le 1er jour du mois qui suit la décision d'application de la CCN par l'employeur.
4 a : Les salariés qui ont changé d'indice, entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2004, au titre de l'ancienneté conformément à la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", ont un indice d'ancienneté (IA) égal à 15 points.
Exemple 1 : Une structure applique la CCN à compter du 1er mars 2002.
Un salarié est alors positionné en cotation 11, indice 389 au 1er mars 2002.
Il a acquis 15 points au titre de l'ancienneté au 1er mars 2004.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) = 389 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er mars 2007.
Exemple 2 : Une structure qui applique la CCN à compter du 1er mars 2002.
Un salarié est alors positionné en cotation 10, indice 380 au 1er mars 2002.
La cotation 11 et l'indice 404 lui sont reconnus le 1er septembre 2003.
Il a acquis 15 points au titre de l'ancienneté au 1er mars 2004.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) = 404 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er mars 2007.
4 b : Les salariés qui auraient dû changer d'indice le 1er octobre 2004 ou après cette date au titre de l'ancienneté, conformément à la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", bénéficieront de 15 points à la date initialement prévue.
Exemple 1 : Une structure applique la CCN à compter du 1er septembre 2002.
Un salarié est alors positionné en cotation 8, indice 390 au 1er septembre 2002.
En application de la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", elle aurait dû bénéficier de son ancienneté le 1er septembre 2005.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) : 390 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er septembre 2007.


Exemple 2 : Une structure applique la CCN à compter du 1er septembre 2002.
Un salarié est alors positionné en cotation 10, indice 420 au 1er septembre 2002.
La cotation 11 et l'indice 449 lui sont reconnus le 1er septembre 2003.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) = 449 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année.
Au 1er septembre 2005 :
- indice professionnel (IP) : 449 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er septembre 2007.
4 c : Les salariés positionnés en cotation 4, indice 300 entre le 1er octobre 2001 et le 30 juin 2003 suivent la même progression à l'ancienneté que l'ensemble des autres cotations.
Exemple : Une structure applique la CCN à compter du 1er juin 2003.
Le salarié est alors positionné en cotation 4 - indice 300 au 1er juin 2003.
Au 1er juillet 2003 : application de l'avenant n° 9.
L'indice de ce salarié est passé de 300 à 315.
Au 1er octobre 2004 :
- indice professionnel (IP) : 315 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 2e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er juin 2006.
Au 1er juin 2006 :
- indice professionnel (IP) : 315 ;
- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;
- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;
- prochaine progression : 15 points au 1er juin 2008.

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Convention collective MISSIONS LOCALES ET PAIO
Brochure JO 3304

Avenant n° 5 du 29 mars 2002 (A National)

ARTICLE 1
MODIFICATION DE L'ARTICLE 6-5 PORTANT SUR LES FRAIS PROFESSIONNELS

en vigueur étendu

Créé(e) par : B(Avenant n° 5 du 29 mars 2002 en vigueur au 1er janvier 2002 BO conventions collectives 2002-24 étendu par arrêté du 24 septembre 2002 JORF 3 octobre 2002).

Organisation patronale signataire :
Le syndicat national des missions locales et PAIO,

Syndicats de salariés signataires :
La fédération de la protection sociale du travail et de l'emploi (PSTE) CFDT ;
Le syndicat national du réseau insertion jeunes (SYNARIJ) CFDT ;
La fédération française santé et action sociale (FFASS) CFE-CGC ;
La fédération de la protection sociale et de l'emploi (PSE) CFTC ;
La fédération nationale des personnels des organismes sociaux (FNPOS) CGT ;
L'union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens (UGICT) CGT ;
La fédération nationale de l'action sociale (FNAS) CGT-FO,


Conversion en euro du montant de l'indemnité annuelle compensant l'assurance automobile prise par les salariés faisant un usage constant de leur véhicule
La valeur de 1 500 F est remplacée par celle de 228,67 et celle de 2 000 F est remplacée par celle de 304,90 Euros.


ARTICLE 2
MODIFICATION DE L'ARTICLE 6-5 PORTANT SUR LES FRAIS PROFESSIONNELS

en vigueur étendu


Revalorisation du montant de l'indemnité annuelle compensant l'assurance automobile prise par les salariés faisant un usage constant de leur véhicule
La revalorisation annuelle de cette indemnité est fixée en fonction de l'évolution du barème de l'administration fiscale concernant les 5 CV.
Pour l'année 2002, l'évolution du barème de l'administration fiscale pour les 5 CV s'élevait à 1,51 %. De sorte que la valeur de 228,67 Euros est remplacée par celle de 232,12 Euros et celle de 304,90 Euros est remplacée par la valeur de 309,80 Euros.


ARTICLE 3
MODIFICATION DE L'ARTICLE 6-5 PORTANT SUR LES FRAIS PROFESSIONNELS
Date d'effet.
en vigueur étendu


Cet avenant prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2002.
Fait à Paris, le 29 mars 2002.

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Convention collective MISSIONS LOCALES ET PAIO
Brochure JO 3304

Avenant n° 1 du 31 octobre 2001 (A National)


RéVISION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

en vigueur étendu

Créé(e) par : B(Avenant n° 1 du 31 octobre 2001 date d'effet 26 juin 2001 BO conventions collectives 2002-16 étendu par arrêté du 7 février 2003 JORF 19 février 2003).

Organisation patronale signataire :
Syndicat national des missions locales et PAIO

Syndicats de salariés signataires :
Féderation de la protection sociale du travail et de l'emploi (PSTE) CFDT ;
Syndicat national du réseau d'insertion jeunes (SYNARIJ) CFDT . Fédération française santé et action sociale (FFASS) CFE - CGC ;
Féderation de la protection sociale et de l'emploi (PSE) CFTC ;
Fédération nationale des personnels des organismes sociaux (FNPOS) CGT ;
Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens (UGICT) CGT ; Fédération nationale de l'action sociale (FNAS) CGT-FO ;


Remplacement de l'article 5.2
(voir cet article)
Remplacement de l'article 8.4
(voir cet article)
Suppression de l'article 10.5
L'article 4.1 est abrogé et remplacé par :
(voir cet article)
Voici la nouvelle rédaction de l'article 9.6
(voir cet article)

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Avenant n° 2 du 11 décembre 2001 (A National)


SYSTèME DE CLASSIFICATION

en vigueur étendu

Créé(e) par : B(Avenant n° 2 du 11 décembre 2001 BO conventions collectives 2002-16 étendu par arrêté du 7 octobre 2002 JORF 17 octobre 2002).


Texte modifiant la note 3 relative à la conception du système de classification du secteur professionnel des missions locales et PAIO
(voir ce texte)

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Avenant n° 4 du 15 janvier 2002 (A National)


FORMATION PROFESSIONNELLE

en vigueur étendu

Créé(e) par : B(Avenant n° 4 du 15 janvier 2002 BO conventions collectives 2002-16 étendu par arrêté du 7 octobre 2002 JORF 17 octobre 2002).


Pour l'article 7.8, le 2° alinéa est ainsi modifié :
(voir cet article)
Pour l'article 10.6.2 :
(voir cet article)

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Avenant n° 10 du 27 novembre 2002 (A National)


CONGé DE PATERNITé

en vigueur étendu

Créé(e) par : B(Avenant n° 10 du 27 novembre 2002 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-7 étendu par arrêté du 3 octobre 2003 JORF 14 octobre 2003).

Organisation patronale signataire :
Le syndicat national des missions locales et PAIO,

Syndicats de salariés signataires :
La CFDT :
- fédération de la protection sociale du travail et de l'emploi (fédération PSTE) ;
- syndicat national du réseau insertion jeunes (SYNARIJ) ;
La fédération française santé et action sociale (FFASS) CFE-CGC ;
La fédération de la protection sociale et de l'emploi (fédération PSE) CFTC ;
La CGT :
- fédération nationale des personnels des organismes sociaux (FNPOS) ;
- union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens (UGICT) ;
La fédération nationale de l'action sociale (FNAS) CGT-FO,


Le congé de paternité, créé par l'article 55 de la loi du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 et qui est entré en vigueur le 1er janvier 2002, a un impact sur 3 articles de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :
- l'article 5.4.2 relatif aux périodes de travail effectif ;
- l'article 5.6.2 relatif aux congés pour la naissance ou l'adoption d'un enfant ;
- l'article 5.11 relatif au congé de maternité ou d'adoption et congé parental.
En conséquence, la commission paritaire nationale du 18 septembre 2002 a décidé de modifier la convention collective nationale des missions locales et PAIO de la manière suivante :


ARTICLE 1
CONGé DE PATERNITé
Modification de l'article 5.4.2 relatif aux périodes de travail effectif.
en vigueur étendu


La modification de cet article est indiquée en caractères gras.
(voir cet article)


ARTICLE 2
CONGé DE PATERNITé
Modification de l'article 5.6.2 relatif aux congés pour la naissance ou l'adoption d'un enfant.
en vigueur étendu

Créé(e) par : B(Avenant n° 10 du 27 novembre 2002 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-7 étendu par arrêté du 3 octobre 2003 JORF 11 octobre 2003).


La modification de cet article est indiquée en caractères gras.
(voir cet article)


ARTICLE 3
CONGé DE PATERNITé
Modification de l'article 5.11 relatif au congé de maternité, ou d'adoption et congé parental.
en vigueur étendu

Créé(e) par : B(Avenant n° 10 du 27 novembre 2002 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-7 étendu par arrêté du 3 octobre 2003 JORF 14 octobre 2003).


L'intitulé de l'article est modifié par l'intégration de la référence au congé de paternité de la manière suivante (cf. ajout en caractères gras) :
(voir cet article)


ARTICLE 4
CONGé DE PATERNITé
Date d'effet du présent avenant.
en vigueur étendu


Le présent avenant prendra effet à compter du 1er jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Fait à Paris, le 27 novembre 2002.

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Avenant n° 11 du 27 novembre 2002 (A National)

ARTICLE 1
MODIFICATION DE L'ARTICLE 5.1.3 RELATIF à LA RéDUCTION DE TRAVAIL POUR LES FEMMES ENCEINTES
Modification de l'article 5.1.3 relatif à la réduction de travail pour les femmes enceintes.
en vigueur étendu

Créé(e) par : B(Avenant n° 11 du 27 novembre 2002 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-9 étendu par arrêté du 7 juillet 2003 JORF 18 juillet 2003).

Organisation patronale signataire :
Le syndicat national des missions locales et PAIO,

Syndicats de salariés signataires :
La CFDT :
- la fédération de la protection sociale du travail et de l'emploi (PSTE) ;
- le syndicat national du réseau d'insertion jeunes (SYNARIJ) ;
La fédération française santé et action sociale (FFASS) CFE-CGC ;
La fédération de la protection sociale et de l'emploi CFTC ;
La CGT :
- la fédération nationale des personnels des organismes sociaux (FNPOS) ;
- l'union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens (UGICT) ;
La fédération nationale de l'action sociale (FNAS) CGT-FO,


Article 5.1.3 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :
" Les salariées concernées, exerçant leur fonction à temps plein, bénéficieront d'une réduction journalière de 1 heure de travail à partir du 3e mois ou du 61e jour de grossesse. Cette heure journalière peut être prise sur proposition des salariées avec accord de la direction.
Les salariées à temps partiel dont la durée de travail est supérieure au mi-temps conventionnel bénéficient des mêmes dispositions.
Les autres salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction quotidienne de travail au prorata de leur temps de travail.
Il ne peut être exigé des femmes enceintes d'effectuer des heures supplémentaires à compter du 3e mois de grossesse. "
Cet article est modifié ainsi que suit :
(voir cet article)


ARTICLE 2
MODIFICATION DE L'ARTICLE 5.1.3 RELATIF à LA RéDUCTION DE TRAVAIL POUR LES FEMMES ENCEINTES
Suppression de l'article 8.7 relatif à l'APEC.
en vigueur étendu


Article 8.7 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :
" Les cadres relevant de la présente convention collective bénéficient du régime de protection de l'emploi de l'association pour l'emploi des cadres ingénieurs et technicien (APEC). "
Cet article est supprimé.


ARTICLE 3
MODIFICATION DE L'ARTICLE 5.1.3 RELATIF à LA RéDUCTION DE TRAVAIL POUR LES FEMMES ENCEINTES
Date d'effet du présent avenant.
en vigueur étendu


Le présent avenant prendra effet à compter du 1er jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Fait à Paris, le 27 novembre 2002.

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Avenant n° 13 du 3 juin 2003 (A National)

ARTICLE 1
AVENANT RELATIF AUX RéSERVES, MANQUES ET EXCLUSIONS PORTéS à L'EXTENSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Modification de l'article 2.1.3, dernier alinéa.
en vigueur étendu

Créé(e) par : B(Avenant n° 13 du 3 juin 2003 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-43 étendu par arrêté du 7 mai 2004 JORF 18 mai 2004).

Organisation patronale signataire :
L'union nationale des missions locales et PAIO et organismes d'insertion sociale et professionnelle,

Syndicats de salariés signataires :
La fédération de la protection sociale, du travail et de l'emploi (fédération PSTE) CFDT ;
Le syndicat national du réseau insertion jeunes (SYNARIJ) CFDT ;
La fédération française santé et action sociale (FFASS) CFE-CGC ;
La fédération de la protection sociale et de l'emploi (fédération PSE) CFTC ;
La fédération nationale des personnels des organismes sociaux (FNPOS) CGT ;
La fédération nationale de l'action sociale (FNAS) CGT-FO,


L'article 2.1.3, dernier alinéa, stipulait :
Les réunions prévues aux 2 alinéas précédents ont lieu en dehors du temps de travail des participants. "
L'article 2.1.3, dernier alinéa, est modifié ainsi que suit :
(voir cet article)


ARTICLE 2
AVENANT RELATIF AUX RéSERVES, MANQUES ET EXCLUSIONS PORTéS à L'EXTENSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Modification de l'article 2.1.5, dernier alinéa.
en vigueur étendu


L'article 2.1.5, dernier alinéa, stipulait :
Ce crédit d'heures, considéré comme temps de travail, ne peut être dépassé et reporté d'un mois sur l'autre. "
L'article 2.1.5, dernier alinéa, est modifié ainsi que suit :
(voir cet article)


ARTICLE 3
AVENANT RELATIF AUX RéSERVES, MANQUES ET EXCLUSIONS PORTéS à L'EXTENSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Modification de l'article 2.4.1 alinéa 4.
en vigueur étendu


L'article 2.4.1, alinéa 4, stipulait :
L'employeur est tenu d'afficher les modalités des élections en fonction de la loi et selon le protocole d'accord électoral négocié avec les organisations syndicales représentatives de la structure et avec les organisations syndicales départementales. L'employeur informe également les organisations syndicales signataires de la présente convention. "
L'article 2.4.1, alinéa 4, est modifié ainsi que suit :
(voir cet article)


ARTICLE 4
AVENANT RELATIF AUX RéSERVES, MANQUES ET EXCLUSIONS PORTéS à L'EXTENSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Modification de l'article 2.4.2 alinéa 2.
en vigueur étendu


L'article 2.4.2, alinéa 2, stipulait :
En cas de regroupement de structures, l'effectif est décompté en faisant la somme des effectifs des structures regroupées. "
L'article 2.4.2, alinéa 2, est modifié ainsi que suit :
(voir cet article)


ARTICLE 5
AVENANT RELATIF AUX RéSERVES, MANQUES ET EXCLUSIONS PORTéS à L'EXTENSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Modification de l'article 2.4.3.1.
en vigueur étendu


L'article 2.4.3.1 stipulait :
Sont électeurs les salariés âgés de 16 ans accomplis ainsi que les salariés en situation de détachement permanent ou de mise à disposition durable par une structure extérieure, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis 3 mois au moins dans l'établissement à la date du premier tour des élections. "
L'article 2.4.3.1 est modifié ainsi que suit :
(voir cet article)


ARTICLE 6
AVENANT RELATIF AUX RéSERVES, MANQUES ET EXCLUSIONS PORTéS à L'EXTENSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Suppression et remplacement de l'article 2.4.3.2.
en vigueur étendu


L'article 2.4.3.2 stipulait :
Les salariés n'ayant que des liens intermittents avec l'établissement étant employés occasionnellement selon les besoins ne sont pas éligibles. Les salariés mis à disposition par une structure extérieure et les salariés en situation de détachement permanent ne sont pas éligibles. "
L'article 2.4.3.2 est remplacé par le texte suivant :
(voir cet article)


ARTICLE 7
AVENANT RELATIF AUX RéSERVES, MANQUES ET EXCLUSIONS PORTéS à L'EXTENSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Modification de l'article 2.4.5 alinéa 3.
en vigueur étendu


L'article 2.4.5, alinéa 3, stipulait :
Les délégués du personnel exercent leur fonction de CHSCT dans le cadre des heures de délégation dont ils bénéficient en qualité de délégués du personnel. "
L'article 2.4.5, alinéa 3, est modifié ainsi que suit :
(voir cet article)


ARTICLE 8
AVENANT RELATIF AUX RéSERVES, MANQUES ET EXCLUSIONS PORTéS à L'EXTENSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Modification de l'article 2.4.5 alinéa 4.
en vigueur étendu


L'article 2.4.5, alinéa 4, stipulait :
Ce crédit ne peut être dépassé, ni reporté d'un mois sur l'autre. "
L'article 2.4.5, alinéa 4, est modifié ainsi que suit :
(voir cet article)


ARTICLE 9
AVENANT RELATIF AUX RéSERVES, MANQUES ET EXCLUSIONS PORTéS à L'EXTENSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Modification de l'article 2.4.5 alinéa 6.
en vigueur étendu


L'article 2.4.5, alinéa 6, stipulait :
A titre exceptionnel et en accord avec l'employeur, le délégué titulaire et le délégué suppléant pourront utiliser simultanément une partie des heures légales de délégation. "
L'article 2.4.5, alinéa 6, est supprimé.


ARTICLE 10
AVENANT RELATIF AUX RéSERVES, MANQUES ET EXCLUSIONS PORTéS à L'EXTENSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Modification de l'article 2.4.6.
en vigueur étendu


L'article 2.4.6 stipulait :
Les délégués du personnel ont pour mission :
- de participer au dialogue social au sein de leur structure ;
- de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à la présente convention collective et ses annexes, à l'application du code du travail et des autres lois et réglementations concernant la protection sociale, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance complémentaire ;
- de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée ;
- d'assurer le contrôle et d'accompagner l'inspecteur du travail dans ses visites. "
L'article 2.4.6 a été modifié ainsi que suit :
(voir cet article)


ARTICLE 11
AVENANT RELATIF AUX RéSERVES, MANQUES ET EXCLUSIONS PORTéS à L'EXTENSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Modification de l'article 2.4.8 alinéa 5.
en vigueur étendu


L'article 2.4.8 alinéa 5 stipulait :
Les représentants du personnel, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, ont accès aux moyens de communication de la structure (télécopie, téléphone, courrier électronique ..). Les contraintes de fonctionnement sont prises en compte pour mettre en oeuvre cette faculté. "
L'article 2.4.8, alinéa 5, est modifié ainsi que suit :
(voir cet article)


ARTICLE 12
AVENANT RELATIF AUX RéSERVES, MANQUES ET EXCLUSIONS PORTéS à L'EXTENSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Modification de l'article 2.5 attributions d'ordre social et culturel, alinéa 2.
en vigueur étendu


L'article 2.5 : attributions d'ordre social et culturel, alinéa 2, stipulait :
La gestion des activités sociales et culturelles est financée par une contribution dont le montant est négocié localement. Cette contribution est indépendante de la participation légale au fonctionnement du comité d'entreprise, de 0,2 % de la masse salariale brute. "
L'article 2.5 : attributions d'ordre social et culturel, alinéa 2, est modifié ainsi que suit :
(voir cet article)


ARTICLE 13
AVENANT RELATIF AUX RéSERVES, MANQUES ET EXCLUSIONS PORTéS à L'EXTENSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Modification de l'article 2.5.4 alinéa 2.
en vigueur étendu


L'article 2.5.4, alinéa 2, stipulait :
Ce crédit d'heures est payé comme temps de travail. Il ne peut être ni dépassé, ni reporté d'un mois sur l'autre. "
L'article 2.5, alinéa 2, est modifié ainsi que suit :
(voir cet article)


ARTICLE 14
AVENANT RELATIF AUX RéSERVES, MANQUES ET EXCLUSIONS PORTéS à L'EXTENSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Modification de l'article 2.5.4 alinéa 4.
en vigueur étendu


L'article 2.5.4, alinéa 4, stipulait :
A titre exceptionnel et en accord avec la direction, le délégué titulaire et le délégué suppléant pourront utiliser simultanément une partie des heures légales de délégation. "
L'article 2.5.4, alinéa 4, est supprimé.


ARTICLE 15
AVENANT RELATIF AUX RéSERVES, MANQUES ET EXCLUSIONS PORTéS à L'EXTENSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Modification de l'article 3.9 alinéa 3.
en vigueur étendu


L'article 3.9, alinéa 3, stipulait :
Priorité pour le personnel licencié dans ces conditions, de réembauche dans un poste de même catégorie pendant 1 an. Dans le cas où cette réembauche ne serait possible qu'après une adaptation du salarié nécessitant un passage en formation, l'employeur en assume le financement. "
L'article 3.9 est modifié ainsi que suit :
(voir cet article)


ARTICLE 16
AVENANT RELATIF AUX RéSERVES, MANQUES ET EXCLUSIONS PORTéS à L'EXTENSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Suppression et remplacement de l'article 3.10.
en vigueur étendu


L'article 3.10 stipulait :
La résiliation du contrat de travail à partir de l'âge normal (60 ans) de la retraite prévue par les institutions sociales constitue le départ à la retraite et n'est pas considérée comme licenciement.
A la demande du salarié, si celui-ci n'a pas acquis au moment du départ à la retraite (60 ans) le nombre d'annuités requis, son contrat peut se poursuivre jusqu'à l'obtention des annuités ouvrant droit au taux plein, et au maximum jusqu'à l'âge de 65 ans.
En cas de départ à la retraite, le préavis est celui applicable en cas de démission. "
L'article 3.10 est remplacé par le texte suivant :
(voir cet article)


ARTICLE 17
AVENANT RELATIF AUX RéSERVES, MANQUES ET EXCLUSIONS PORTéS à L'EXTENSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Modification de l'article 4.2.2.
en vigueur étendu


L'article 4.2.2 stipulait :
Les bénéficiaires des garanties sont l'ensemble des salariés, non-cadres et cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée (à l'exception des CES) des missions locales et PAIO relevant de la convention collective nationale les régissant, âgés de moins de 65 ans, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées.
Les salariés bénéficiaires sont ceux qui sont présents au travail ou effectuent un travail effectif (au sens de l'article 5.4.2 de la convention collective nationale) ou ceux dont le contrat de travail est suspendu pour cause d'arrêt maladie. "
L'article 4.2.2 est modifié ainsi que suit :
(voir cet article)


ARTICLE 18
AVENANT RELATIF AUX RéSERVES, MANQUES ET EXCLUSIONS PORTéS à L'EXTENSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Complément à l'article 4.2.3.3.
en vigueur étendu


L'article 4.2.3.3 stipulait :
Les salariés perçoivent pendant 30 jours, à partir du 4e jour de l'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun ou à partir du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler, puis 66,66 % de cette rémunération pendant les 30 jours suivants.
Ces temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, en sus de celle requise à l'alinéa précédent, sans que chacun d'eux puisse dépasser 9 jours.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence.
Les jours indemnisés sont les jours calendaires. "
L'article 4.2.3.3 est complété par le texte suivant :
(voir cet article)


ARTICLE 19
AVENANT RELATIF AUX RéSERVES, MANQUES ET EXCLUSIONS PORTéS à L'EXTENSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Suppression et remplacement de l'article 4.2.9.5.
en vigueur étendu


L'article 4.2.9.5 stipulait :
En cas de rupture du contrat de travail entre le salarié et l'organisme adhérent, notamment par démission ou licenciement, la couverture du régime cesse. Toutefois, les salariés licenciés continuent à être couverts dans le mois qui suit leur licenciement à la condition qu'ils soient pris en charge par le régime d'assurance chômage. "
L'article 4.2.9.5 est remplacé par le texte suivant :
(voir cet article)


ARTICLE 20
AVENANT RELATIF AUX RéSERVES, MANQUES ET EXCLUSIONS PORTéS à L'EXTENSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Suppression et remplacement de l'article 4.2.10.
en vigueur étendu


L'article 4.2.10 stipulait :
Le taux global de cotisation, en contrepartie des garanties, est fixé à 2 % de la tranche A et à 3,15 % des tranches B et C.
La cotisation globale est répartie à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié. La cotisation afférente à la garantie maintien de salaire est à la charge exclusive des employeurs, la cotisation afférente à la garantie incapacité de travail est à la charge exclusive des salariés.
Pour le personnel bénéficiaire de la CCN de 1947, 1,50 % du salaire limité à la tranche A est à la charge exclusive des employeurs. "
L'article 4.2.10 est remplacé par le texte suivant :
(voir cet article)


ARTICLE 21
AVENANT RELATIF AUX RéSERVES, MANQUES ET EXCLUSIONS PORTéS à L'EXTENSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Modification de l'article 4.2.12.
en vigueur étendu


L'article 4.2.12 stipulait :
Les missions locales et PAIO entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel sont tenues d'affilier leurs salariés aux institutions paritaires suivantes qui ont présenté le meilleur dossier au regard des conditions de la mutualisation :
- est désigné pour garantir les risques maintien de salaire, incapacité temporaire, invalidité permanente, décès, l'organisme assureur suivant : le Groupement national de prévoyance - INPC, union d'institutions de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris (75014), Heron Building Montparnasse, 66, avenue du Maine ;
- est désigné pour garantir les risques rente éducation et rente du conjoint l'organisme assureur suivant : l'OCIRP, Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris : 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.
Le GNP-INPC agit pour le compte de l'OCIRP en qualité d'organisme gestionnaire. "
L'article 4.2.12 est remplacé par le texte suivant :
(voir cet article)


ARTICLE 22
AVENANT RELATIF AUX RéSERVES, MANQUES ET EXCLUSIONS PORTéS à L'EXTENSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Modification de l'article 4.2.15.
en vigueur étendu


L'article 4.2.15 stipulait :
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 3 ans.
A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.
En cas de dénonciation de la désignation, les prestations incapacité, invalidité, rente éducation et de conjoint en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation payée avant la dénonciation.
Conscient de l'utilité sociale consentie par les organismes de prévoyance désignés dans la prise en charge respective de l'ensemble des salariés et des conditions de mise en oeuvre des prestations, les partenaires sociaux considèrent qu'il leur appartiendra d'organiser avec tout nouvel organisme de prévoyance désigné la poursuite des revalorisations des prestations périodiques en cours, ainsi que le maintien des garanties afférentes au décès au profit de tous les bénéficiaires de ces prestations. "
L'article 4.2.15 est remplacé par le texte suivant :
(voir cet article)


ARTICLE 23
AVENANT RELATIF AUX RéSERVES, MANQUES ET EXCLUSIONS PORTéS à L'EXTENSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Modification de l'article 5.2, alinéa 5.
en vigueur étendu


L'article 5.2, alinéa 5, stipulait :
Lorsqu'un salarié participe, à la demande de la direction, à des réunions le soir ou travaille pendant les jours fériés, ces heures sont récupérées (dimanche et jour férié, récupération doublée). "
L'article 5.2, alinéa 5, est modifié ainsi que suit :
(voir cet article)


ARTICLE 24
AVENANT RELATIF AUX RéSERVES, MANQUES ET EXCLUSIONS PORTéS à L'EXTENSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Modification de l'article 5.8, alinéa 2.
en vigueur étendu


L'article 5.8, alinéa 2, stipulait :
L'employeur maintiendra la rémunération du salarié exerçant ce droit, dans les limites suivantes, par structure et par organisation syndicale représentative :
- pour les structures de moins de 11 salariés, 2 jours par an ;
- pour les structures d'au moins 11 salariés et moins de 50 salariés, 4 jours par an ;
- pour les structures d'au moins 50 salariés, 6 jours par an.
L'article 5.8, alinéa 2, est modifié ainsi que suit :
(voir cet article)


ARTICLE 25
AVENANT RELATIF AUX RéSERVES, MANQUES ET EXCLUSIONS PORTéS à L'EXTENSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Modification de l'article 5.9, alinéa 8.
en vigueur étendu


L'article 5.9, alinéa 8, stipulait :
L'ensemble de ces dispositions ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions légales concernant le licenciement quand les exigences du service imposent le remplacement du malade. "
L'article 5.9, alinéa 8, est modifié ainsi que suit :
(voir cet article)


ARTICLE 26
AVENANT RELATIF AUX RéSERVES, MANQUES ET EXCLUSIONS PORTéS à L'EXTENSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Modification de l'article 7.2.
en vigueur étendu


L'article 7.2 stipulait :
La participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue pour les structures de plus de 10 salariés et de moins de 10 salariés, est fixée au minimum à 2,5 % de la masse salariale brute de l'ensemble des salariés.
Ce pourcentage inclut l'ensemble des obligations légales, au titre des formations en alternance, et du congé individuel de formation (pour ceux des employeurs qui y sont assujettis) conformément à la possibilité offerte par l'article L. 952-2 du code du travail ainsi que les cotisations au titre du plan de formation des entreprises de moins de 10 salariés qui seront mutualisées avec celles des entreprises de 10 salariés.
Le versement pour les structures occupant au moins 10 salariés sera mutualisé et financera des actions de formation intéressant l'ensemble de la branche professionnelle dans le cadre d'un programme collectif de développement de la formation professionnelle.
Ce versement supplémentaire ainsi dégagé sera consacré au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan formation. "
L'article 7.2 est modifié ainsi que suit :
(voir cet article)


ARTICLE 27
AVENANT RELATIF AUX RéSERVES, MANQUES ET EXCLUSIONS PORTéS à L'EXTENSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Modification de l'article 7.7, alinéa 2.
en vigueur étendu


L'article 7.7, alinéa 2, stipulait :
Elles adhèrent à UNIFORMATION en tant qu'OPCA et versent leurs contributions conventionnelles au financement des formations en alternance et à celles du plan de formation, à cet organisme mutualisateur agréé (OMA), à l'exception du CIF-CDI et du CIF-CDD.
L'article 7.7, alinéa 2, est modifié ainsi que suit :
(voir cet article)


ARTICLE 28
AVENANT RELATIF AUX RéSERVES, MANQUES ET EXCLUSIONS PORTéS à L'EXTENSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Modification de l'article 10.4, alinéa 1.
en vigueur étendu


L'article 10.4, alinéa 1, stipulait :
Les conventions collectives auxquelles adhéraient antérieurement des structures relevant de l'article 1.1 de la présente convention cessent de produire effet sous réserve des dispositions de l'article 1.5, dès l'adhésion de la structure au syndicat employeur ou pour les autres structures comprises dans le champ d'application de la présente convention collective, dès parution de l'arrêté d'extension selon le calendrier mentionné à l'article 10.1 de la présente convention. "
L'article 10.4, alinéa 1, est modifié ainsi que suit :
(voir cet article)


ARTICLE 29
AVENANT RELATIF AUX RéSERVES, MANQUES ET EXCLUSIONS PORTéS à L'EXTENSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Date d'effet du présent avenant.
en vigueur étendu


Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Fait à Paris, le 3 juin 2003.

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Brochure JO 3304

Avenant n° 14 du 3 juin 2003 (A National)

ARTICLE 1
ADHéSION à L'OPCA ET MODIFICATIONS
ADHÉSION À UN OPCA.
en vigueur étendu

Créé(e) par : B(Avenant n° 14 du 3 juin 2003 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-43 étendu par arrêté du 9 février 2004 JORF 20 février 2004).

Organisation patronale signataire :
L'union nationale des missions locales et PAIO et des organismes d'insertion sociale et professionnelle,

Syndicats de salariés signataires :
La fédération de la protection sociale du travail et de l'emploi (PSTE) CFDT ;
Le syndicat national du réseau insertion jeunes (SYNARIJ) CFDT ;
La fédération française santé et action sociale (FFASS) CFE-CGC ;
La fédération de la protection sociale et de l'emploi (PSE) CFTC ;
La fédération nationale des personnels des organismes sociaux (FNPOS) CGT ;
L'union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens (UGICT) CGT ;
La fédération nationale de l'action sociale (FNAS) CGT-FO,


Suppression de " et son OMA " dans l'intitulé de l'article 7.7.


ARTICLE 2
ADHéSION à L'OPCA ET MODIFICATIONS
ADHÉSION À UN OPCA.
Modification de l'article 7.7, alinéa 2, relatif à l'adhésion à un OPCA.
en vigueur étendu


Article 7.7, alinéa 2, de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :
" Elles adhèrent à UNIFORMATION en tant qu'OPCA et versent leurs contributions conventionnelles au financement des formations en alternance et à celles du plan de formation, à cet organisme mutualisateur agréé (OMA), à l'exception du CIF-CDI et du CIF-CDD. "
Cet alinéa est modifié ainsi que suit :
(voir cet article)


ARTICLE 3
ADHéSION à L'OPCA ET MODIFICATIONS
ADHÉSION À UN OPCA.
Date d'effet du présent avenant.
en vigueur étendu


Le présent avenant prendra effet à compter du 1er jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Fait à Paris, le 3 juin 2003.

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Brochure JO 3304

Avenant n° 15 du 11 juillet 2003 (A National)

ARTICLE 1
REPRISE D'ANCIENNETé
REPRISE D'ANCIENNETÉ.
en vigueur étendu

Créé(e) par : B(Avenant n° 15 du 11 juillet 2003 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-43 étendu par arrêté du 9 février 2004 JORF 20 février 2004).

Organisation patronale signataire :
L'union nationale des missions locales et PAIO et des organismes d'insertion sociale et professionnelle,

Syndicats de salariés signataires :
La fédération de la protection sociale du travail et de l'emploi (PSTE) CFDT ;
Le syndicat national du réseau insertion jeunes (SYNARIJ) CFDT ;
La fédération française santé et action sociale (FFASS) CFE-CGC ;
La fédération de la protection sociale et de l'emploi (PSE) CFTC ;
La fédération nationale de l'action sociale (FNAS) CGT-FO,


1. L'article 6.3.2 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO stipulait :
" Quand il résultera d'un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise dans les conditions suivantes : recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques dans des structures de la branche professionnelle et prise en compte de l'ancienneté de fonction dans sa totalité. "
2. Cet article est modifié ainsi que suit :
Article 6.3.2
Ancienneté
Article 6.3.2.1
Reprise d'ancienneté
(voir cet article)


ARTICLE 2
REPRISE D'ANCIENNETé
REPRISE D'ANCIENNETÉ.
Date d'effet du présent avenant.
en vigueur étendu


Le présent avenant prendra effet à compter du 1er jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Fait à Paris, le 11 juillet 2003.

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Brochure JO 3304

Avenant n° 16 du 11 juillet 2003 (A National)

ARTICLE 1
PROGRESSION DE L'ANCIENNETé
PROGRESSION À L'ANCIENNETÉ.
en vigueur étendu

Créé(e) par : B(Avenant n° 16 du 11 juillet 2003 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-43 étendu par arrêté du 9 février 2004 JORF 20 février 2004).

Organisation patronale signataire :
L'union nationale des missions locales et PAIO et des organismes d'insertion sociale et professionnelle,

Syndicats de salariés signataires :
La fédération de la protection sociale du travail et de l'emploi (PSTE) CFDT ;
Le syndicat national du réseau insertion jeunes (SYNARIJ) CFDT ;
La fédération française santé et action sociale (FFASS) CFE-CGC ;
La fédération de la protection sociale et de l'emploi (PSE) CFTC ;
La fédération nationale de l'action sociale (FNAS) CGT-Force ouvrière,

Article 1er
Complément à l'article 6.3.2 relatif à l'ancienneté
A cet article s'ajoute le paragraphe suivant :
(voir cet article)


ARTICLE 2
PROGRESSION DE L'ANCIENNETé
PROGRESSION À L'ANCIENNETÉ.
Date d'effet du présent avenant.
en vigueur étendu


Le présent avenant prendra effet à compter du 1er jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Fait à Paris, le 11 juillet 2003.

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Brochure JO 3304

Avenant n° 18 du 16 janvier 2004 (A National)


AVENANT RELATIF à L'ARTICLE 4.2 " RéGIME DE PRéVOYANCE COMPLéMENTAIRE "
Préambule

en vigueur étendu

Créé(e) par : B(Avenant n° 18 du 16 janvier 2004 en vigueur le 1er mars 2004 BO conventions collectives 2004-11 étendu par arrêté du 4 juin 2004 JORF 15 juin 2004).



En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux se sont réunis en groupes de travail pour examiner les conditions de la mutualisation du régime de prévoyance mis en place dans l'article 4-2 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001.
Cet examen a porté sur les comptes de résultat de la période écoulée.
A l'issue de cet examen, les partenaires sociaux décident :
- d'une part, de reconduire la désignation du GNP en tant qu'organisme assureur des garanties maintien de salaire, incapacité, invalidité et décès pour une durée de 3 ans ;
- et, d'autre part, de reconduire la désignation de l'OCIRP en tant qu'organisme assureur des garanties rente éducation et rente de conjoint pour une durée de 3 ans.
Les parties signataires conviennent de procéder à une nouvelle étude des modalités d'organisation de la mutualisation des risques et du choix des organismes gestionnaires dans les six mois précédant la nouvelle échéance triennale.



AVENANT RELATIF à L'ARTICLE 4.2 " RéGIME DE PRéVOYANCE COMPLéMENTAIRE "
Préambule

en vigueur non étendu

Créé(e) par : B(Avenant n° 18 du 16 janvier 2004 en vigueur le 1er mars 2004 BO conventions collectives 2004-11).


En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux se sont réunis en groupes de travail pour examiner les conditions de la mutualisation du régime de prévoyance mis en place dans l'article 4-2 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001.
Cet examen a porté sur les comptes de résultat de la période écoulée.
A l'issue de cet examen, les partenaires sociaux décident :
- d'une part, de reconduire la désignation du GNP en tant qu'organisme assureur des garanties maintien de salaire, incapacité, invalidité et décès pour une durée de 3 ans ;
- et, d'autre part, de reconduire la désignation de l'OCIRP en tant qu'organisme assureur des garanties rente éducation et rente de conjoint pour une durée de 3 ans.
Les parties signataires conviennent de procéder à une nouvelle étude des modalités d'organisation de la mutualisation des risques et du choix des organismes gestionnaires dans les six mois précédant la nouvelle échéance triennale.


ARTICLE 1
AVENANT RELATIF à L'ARTICLE 4.2 " RéGIME DE PRéVOYANCE COMPLéMENTAIRE "
Modifications des articles 4.2.11 et 4.2.13.
en vigueur étendu

Créé(e) par : B(Avenant n° 18 du 16 janvier 2004 en vigueur le 1er mars 2004 BO conventions collectives 2004-11 étendu par arrêté du 4 juin 2004 JORF 15 juin 2004).


La modification " GNP-INPC " est remplacée par " GNP " dans les articles suivants :
- 4.2.11 " Conditions spécifiques liées à la prise en charge des malades en cours " ;
- 4.2.13 " Convention de garanties collectives ".


ARTICLE 2
AVENANT RELATIF à L'ARTICLE 4.2 " RéGIME DE PRéVOYANCE COMPLéMENTAIRE "
Modifications des articles 4.2.1, 4.2.2, 4.2.11 et 4.2.13.
en vigueur étendu


La mention " Missions locales et PAIO " est remplacée par " les organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel " dans les articles suivants :
- 4.2.1 " Régime de prévoyance complémentaire " ;
- 4.2.2 " Bénéficiaires des garanties " ;
- 4.2.11 " Conditions spécifiques liées à la prise en charge des malades en cours " ;
- 4.2.13 " Convention de garanties collectives ".


ARTICLE 3
AVENANT RELATIF à L'ARTICLE 4.2 " RéGIME DE PRéVOYANCE COMPLéMENTAIRE "
Modification de l'article 4.2.12.
en vigueur étendu


L'article 4.2.12 " Gestion du régime " tel qu'issu de sa rédaction de l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003 stipulait :
Les organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel sont tenus d'affilier leurs salariés aux institutions paritaires suivantes qui ont présenté le meilleur dossier au regard des conditions de la mutualisation :
- est désigné pour garantir les risques maintien de salaire, incapacité temporaire, invalidité permanente, décès, l'organisme assureur suivant : le Groupement national de prévoyance INPC, union d'institutions de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris, Heron Building Montparnasse, 66, avenue du Maine, 75014 ;
- est désigné pour garantir les risques rente éducation et rente du conjoint, l'organisme assureur suivant : l'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.
Le GNP-INPC agit pour le compte de l'OCIRP en qualité d'organisme gestionnaire.
L'article 4.2.12 est modifié comme suit :
(voir cet article)


ARTICLE 4
AVENANT RELATIF à L'ARTICLE 4.2 " RéGIME DE PRéVOYANCE COMPLéMENTAIRE "
Date d'effet.
en vigueur étendu


Le présent avenant prend effet à compter du 1er mars 2004.
Fait à Paris, le 16 janvier 2004.

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Brochure JO 3304

Avenant n° 19 du 6 avril 2004 (A National)

ARTICLE 1
GESTION DU PARITARISME

en vigueur étendu

Créé(e) par : B(Avenant n° 19 du 6 avril 2004 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004-27 étendu par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004).

Organisations patronales signataires :
L'union nationale des missions locales (UNML) et PAIO et des organismes d'insertion sociale et professionnelle,

Syndicats de salariés signataires :
La fédération de la protection sociale du travail et de l'emploi (PSTE) et le syndicat national des métiers de l'insertion (SYNAMI) CFDT ;
La fédération française santé et action sociale (FFASS) CFE-CGC ;
La fédération de la protection sociale et de l'emploi (PSE) CFTC ;
La fédération nationale des personnels des organismes sociaux (FNPOS) et l'union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens (UGICT) CGT ;
La fédération nationale de l'action sociale (FNAS) CGT-FO,


Il est créé un article 9.7 relatif à la gestion du paritarisme. Le nouvel article ainsi créé sera rédigé de la manière suivante :
(voir cet article)


ARTICLE 2
GESTION DU PARITARISME
Date d'effet du présent avenant.
en vigueur étendu


Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2004.
Fait à Paris, le 6 avril 2004.

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Convention collective MISSIONS LOCALES ET PAIO
Brochure JO 3304

Avenant n° 20 du 12 octobre 2004 (A National)

ARTICLE 1
RéFORME DE L'ANCIENNETé ET DE LA PROMOTION DE CARRIèRE
Modification de l'article 3.7.
en vigueur non étendu

Créé(e) par : B(Avenant n° 20 du 12 octobre 2004 BO conventions collectives 2004-50).



L'article 3.7 " Rupture de contrat de travail. - Délai-congé " est renommé comme suit :
Article 3.7
Rupture de contrat de travail. - Délai-congé. - Certificat de travail
En outre, il est créé un article 3.7.3 intitulé " Certificat de travail " rédigé comme suit :
(Voir cet article).


ARTICLE 2
RéFORME DE L'ANCIENNETé ET DE LA PROMOTION DE CARRIèRE
Modification de l'article 6.3.
en vigueur non étendu


L'article 6.3 est supprimé et remplacé par ce qui suit :
(Voir cet article).


ARTICLE 3
RéFORME DE L'ANCIENNETé ET DE LA PROMOTION DE CARRIèRE
Modification de l'annexe I.
en vigueur non étendu


L'annexe I est supprimée et remplacée par ce qui suit :
(Voir cette annexe).


ARTICLE 4
RéFORME DE L'ANCIENNETé ET DE LA PROMOTION DE CARRIèRE
Création d'une note n° 3 concernant les dispositions de l'article 6.3.2.2 " Progression à l'ancienneté ".
en vigueur non étendu


Cette note d'application s'insère, en annexe de la convention collective nationale des missions locales et PAIO, après la note n° 2 relative à l'entretien professionnel.
Il s'agira donc de la note n° 3.


ARTICLE 5
RéFORME DE L'ANCIENNETé ET DE LA PROMOTION DE CARRIèRE
Date d'effet de l'avenant.
en vigueur non étendu


Le présent avenant prendra effet à compter du 1er octobre 2004.
Fait à Paris, le 12 octobre 2004.

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Convention collective MISSIONS LOCALES ET PAIO
Brochure JO 3304

Avenant n° 12 du 11 avril 2003 (A National)


SALAIRES
Salaires au 1er juillet 2003.
en vigueur étendu

Créé(e) par : B(Avenant n° 12 du 11 avril 2003 en vigueur le 1er juillet 2003 BO conventions collectives 2003-23 étendu par arrêté du 18 août 2003 JORF 27 août 2003).

Organisation patronale signataire :
L'union nationale des missions locales et PAIO, et organismes d'insertion sociale et professionnelle,

Syndicats de salariés signataires :
La fédération de la protection sociale du travail et de l'emploi (fédération PSTE) CFDT ;
Le syndicat national du réseau insertion jeunes (SYNARIJ) CFDT ;
La fédération française santé et action sociale (FFASS) CFE-CGC ;
La fédération de la protection sociale et de l'emploi (fédération PSE) CFTC ;
La fédération nationale des personnels des organismes sociaux (FNPOS) CGT ;
L'union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens (UGICT) CGT,

Article 1er
Modification de l'annexe I relative à la grille
de classement-reclassement : indices de rémunération
La valeur du point inscrite en annexe I est modifiée ainsi que suit :
" La valeur du point est portée de 4,08 Euros à 4,15 Euros. "
Article 2
Prise d'effet du présent avenant
Le présent avenant prendra effet au 1er juillet 2003.
Fait à Paris, le 11 avril 2003.

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Convention collective MISSIONS LOCALES ET PAIO
Brochure JO 3304

Arrêté du 30 juin 2000 (A National)
Arrêté portant extension d'un accord complété par un avenant conclu dans le secteur des missions locales et PAIO.

Journal officiel du 14 juillet 2000.

ARTICLE 1


en vigueur



Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 25 mars 1999, les dispositions de l'accord du 25 mars 1999 complété par un avenant du 29 octobre 1999.
L'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail : les salariés à temps partiel ayant un horaire de travail contractuellement établi avec l'employeur, la réduction de leur horaire individuel dans la même proportion que celle de l'horaire collectif ne peut faire l'objet que d'une proposition à leur égard.

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Convention collective MISSIONS LOCALES ET PAIO
Brochure JO 3304

Arrêté du 27 décembre 2001 (A National)
Arrêté portant extension de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.

Journal officiel du 1er janvier 2002.

ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3


en vigueur

Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001, les dispositions de ladite convention collective nationale du 21 février 2001, complétée par 5 annexes, à l'exclusion :
- des troisième et quatrième alinéas de l'article II-4-3-2 (éligibilité) du titre II (liberté d'opinion, droit syndical, représentation du personnel) comme étant contraires à l'article L. 423-8 du code du travail ;
- des mots " âgés de moins de 65 ans " figurant au premier alinéa du point IV-2-2 (bénéficiaires des garanties) de l'article IV-2 (régime de prévoyance complémentaire) du titre IV (régimes de retraite et de prévoyance) comme étant contraires aux articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 122-45 du code du travail ;
- du premier alinéa de l'article X-4 (conventions ou accords antérieurs) du titre X (mesures transitoires) comme étant contraire aux articles L. 132-6 et L. 132-8 du code du travail et à l'article 1134 du code civil.
Le titre II (Liberté d'opinion - droit syndical - représentation du personnel) est étendu sous les réserves suivantes :
Le dernier alinéa du point II-1-3 (les sections syndicales) de l'article II-1 (droit syndical) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-10 du code du travail.
Le dernier alinéa du point II-1-5 (les délégués syndicaux) de ce même article II-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-20 du code du travail.


Le quatrième alinéa du point II-4-1 (élections des délégués du personnel) de l'article II-4 (les délégués du personnel) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-18 du code du travail.
Le deuxième alinéa du point II-4-2 (calcul de l'effectif) de ce même article est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 431-1 du code du travail.
Le paragraphe II-4-3-1 (électorat) du point II-4-3 (électorat - éligibilité) de ce même article est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-7 du code du travail.
Le troisième alinéa du point II-4-5 (utilisation des heures de délégation) du même article II-4 (les délégués du personnel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 236-1 et L. 236-7 du code du travail.
Les quatrième et sixième alinéas de ce point II-4-5 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 424-1 du code du travail.
Le point II-4-6 (missions) de ce même article II-4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 422-1 du code du travail.
Le cinquième alinéa du point II-4-8 (exercice des fonctions de délégué du personnel) du même article II-4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 424-2 du code du travail.
Le deuxième alinéa du paragraphe (attributions d'ordre social et culturel) du point II-5-1 (les attributions) de l'article II-5 (le comité d'entreprise) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-9 du code du travail.
Les deuxième et quatrième alinéas du point II-5-4 (crédit d'heures) de ce même article II-5 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 431-1 du code du travail.
Le titre III " recrutement - licenciement " est étendu sous les réserves suivantes :
Le troisième alinéa de l'article III-9 (licenciement pour motif économique) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail.
Les premier et deuxième alinéas de l'article III-10 (départ à la retraite) sont étendus sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
Le troisième alinéa de ce même article III-10 est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 122-14-13 et de l'article L. 122-6 du code du travail.
Le titre IV " régime de retraite et de prévoyance " est étendu sous les réserves suivantes :
Le paragraphe IV-2-9-5 (terme de la couverture) du point IV-2-9 (clauses communes à l'ensemble des garanties) de l'article IV-2 (régime de prévoyance complémentaire) est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.
Le point IV-2-12 (gestion du régime) de l'article IV-2 est étendu sous réserve d'un accord complémentaire qui précise, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le taux de cotisation applicable pour chaque garantie ainsi que la répartition entre la part prise en charge par l'employeur et celle prise en charge par le salarié.


Le dernier alinéa du point IV-2-15 (réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation) du même article IV-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
Le titre V " exécution du contrat de travail " est étendu sous les réserves suivantes :
Le cinquième alinéa de l'article V-2 (heures supplémentaires - repos compensateur) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 222-7 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article V-8 (congés de formation économique, sociale et syndicale) est étendu sans préjudice de l'application de l'article L. 451-1 du code du travail.
Le huitième alinéa de l'article V-9 (congés maladie) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail.
Le titre VI " rémunération du travail " est étendu sous la réserve suivante :
Le deuxième alinéa de l'article VI-1 " salaires et indemnités " est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-12 du code du travail.
Le titre VII " formation professionnelle " est étendu sous les réserves suivantes :
Le deuxième alinéa de l'article VII-2 (participation employeur) est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 952-4 du code du travail.
Ce deuxième alinéa et le troisième alinéa de ce même article VII-2 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 951-1 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de la convention collective nationale susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 décembre 2001.

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Convention collective MISSIONS LOCALES ET PAIO
Brochure JO 3304

ARRETE du 24 septembre 2002 (A National)
Arrêté portant extension de deux avenants à la la convention collective nationale des missions locales et PAIO.

Journal officiel du 3 octobre 2002.

ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3


en vigueur


Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001, tel qu'étendu par arrêté du 27 décembre 2001, les dispositions de :
- l'avenant n° 5 du 29 mars 2002 à la convention collective nationale susvisée relatif aux frais professionnels ;
- l'avenant n° 6 du 2 mai 2002 à la convention collective nationale susvisée relatif à la valeur du point.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/14 en date du 13 juillet 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.

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Brochure JO 3304

ARRETE du 21 octobre 2002 (A National)
Arrêté modifiant l'arrêté du 24 septembre 2002 portant extension de deux avenants à la convention collective nationale des missions locales et PAIO (permanence d'accueil d'information et d'orientation) (n° 2190)

Journal officiel du 30 octobre 2002.

ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3


en vigueur


Article 1er
Dans le Nota, les références numériques " 2002/14 " sont remplacées par les références numériques " 2002/24 ".
Article 2
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Brochure JO 3304

ARRETE du 7 février 2003 (A National)
Arrêté modifiant l'arrêté du 24 septembre 2002 portant extension de deux avenants à la convention collective nationale des missions locales et PAIO (permanence d'accueil d'information et d'orientation) (n° 2190)

Journal officiel du 19 février 2003.

ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3


en vigueur


Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001, tel qu'étendu par arrêté du 27 décembre 2001, les dispositions de l'avenant n° 1 du 26 juin 2001 à la convention collective nationale susvisée relatif au régime de retraite complémentaire à l'exclusion du second alinéa du point II (art. IV-1 : régime de retraite complémentaire) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles la création d'une garantie supplémentaire aux fins d'égaliser les conditions d'emploi des salariés doit être précisée par accord qui intègre, notamment, les obligations d'affiliation aux régimes ARRCO et AGIRC.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/16 en date du 18 mai 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.

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ARRETE du 3 juin 2003 (A National)
Arrêté portant extension d'avenants à la convention collective nationale des missions locales et PAIO (n° 2190)

Journal officiel du 8 juin 2003.

ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3


en vigueur


Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001, tel qu'étendu par arrêté du 27 décembre 2001, les dispositions de :
- l'avenant n° 7 du 18 juin 2002 relatif à la promotion à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 8 du 18 juin 2002 relatif à la suppression de l'indemnité différentielle à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 9 du 18 juin 2002 relatif à la grille de reclassement à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/32, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.

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Brochure JO 3304

ARRETE du 7 juillet 2003 (A National)
Arrêté portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des missions locales et PAIO (n° 2190)

Journal officiel du 18 juillet 2003.

ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3


en vigueur


Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001, tel qu'étendu par l'arrêté du 27 décembre 2001, les dispositions de l'avenant n° 11 du 27 novembre 2002 à la convention collective nationale susvisée modifiant certaines dispositions de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota.- Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/9, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.

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ARRETE du 18 août 2003 (A National)
Arrêté portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des missions locales et PAIO (n° 2190)

Journal officiel du 27 août 2003.

ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3


en vigueur


Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001, tel qu'étendu par arrêté du 27 décembre 2001, les dispositions de l'avenant n° 12 du 11 avril 2003 à la convention collective nationale susvisée modifiant la valeur du point.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes de l'avenant susvisé à été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/23, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.

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ARRETE du 3 octobre 2003 (A National)
Arrêté portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des missions locales et PAIO (n° 2190)

Journal officiel du 14 octobre 2003.

ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3


en vigueur


Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 tel qu'étendu par arrêté du 27 décembre 2001, les dispositions de l'avenant n° 10 du 27 novembre 2002, relatif au congé de paternité, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion de l'article 2 (Modification de l'article V-6-2 relatif aux congés pour la naissance ou l'adoption d'un enfant), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-25-4 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/7, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.

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Brochure JO 3304

ARRETE du 9 février 2004 (A National)
Arrêté portant extension de trois avenants à la convention collective nationale des missions locales et PAIO (n° 2190)

Journal officiel du 20 février 2004.

ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3


en vigueur


Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO, du 21 février 2001, tel qu'étendu par arrêté du 27 décembre 2001, les dispositions de :
- l'avenant n° 14 du 3 juin 2003, relatif à l'adhésion à un organisme paritaire de collecte agréé, à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 15 du 11 juillet 2003, relatif à la reprise d'ancienneté, à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 16 du 11 juillet 2003, relatif à la progression à l'ancienneté, à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/43, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.

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ARRETE du 7 mai 2004 (A National)
Arrêté portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des missions locales et PAIO (n° 2190)

Journal officiel du 18 mai 2004.

ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3


en vigueur


Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001, tel qu'étendu par arrêté du 27 décembre 2001, les dispositions de l'avenant n° 13 du 3 juin 2003 modifiant certaines dispositions de la convention collective nationale susvisée.
Le deuxième alinéa de l'article VII-2 de la convention, tel que modifié par l'article 26 de l'avenant n° 13 du 3 juin 2003 précité, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 952-4 du code du travail.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article VII-2 susmentionné, tel que modifié par l'article 26 de l'avenant n° 13 du 3 juin 2003 précité, sont étendus sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 951-1 et R. 964-13 du code du travail, aux termes desquelles un organisme paritaire collecteur agréé ne peut être destinataire de la totalité des contributions, au titre du plan de formation, d'une entreprise occupant au moins dix salariés.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/43, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.

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Brochure JO 3304

ARRETE du 4 juin 2004 (A National)
Arrêté portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des missions locales et PAIO (n° 2190)

Journal officiel du 15 juin 2004.

ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3


en vigueur


Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001, tel qu'étendu par l'arrêté du 27 décembre 2001, les dispositions de l'avenant n° 18 du 16 janvier 2004, relatif au régime de prévoyance complémentaire, à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.

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Brochure JO 3304

ARRETE du 20 octobre 2004 (A National)
Arrêté portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des missions locales et PAIO (n° 2190)

Journal officiel du 5 novembre 2004.

ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3


en vigueur


Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001, tel qu'étendu par l'arrêté du 27 décembre 2001, les dispositions de l'avenant n° 19 du 6 avril 2004 relatif à la gestion du paritarisme à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/27, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.

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du 21 février 2001 (A National)


DO

en vigueur étendu

Organisation patronale signataire :
Syndicat national des missions locales et PAIO(SN - ML - PAIO).

Syndicats de salariés signataires :
Fédération française santé et action sociale (FFASS) CFE - CGC ;
Fédération nationale des personnels des organismes sociaux (FNPOS) CGT ;
Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens (UGICT) CGT ; Fédération nationale de l'action sociale (FNAS) CGT-FO ;
Féderation de la protection sociale du travail et de l'emploi (PSTE) CFDT ;
Syndicat national du réseau d'insertion jeunes (SYNARIJ) CFDT .

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